Le sucralose n’a pas été cherché. Il sort d’un laboratoire de chimie des sucres du Queen Elizabeth College de Londres, qui travaillait sur des dérivés du saccharose modifiés chimiquement — et la note qui le fait connaître, en 1976, ne parle pas d’un produit à mettre sur une table : elle s’intitule Enhancement in the sweetness of sucrose, l’augmentation du pouvoir sucrant du saccharose.
De l’extérieur, l’histoire paraît courte : une découverte en 1976, une boîte de dosettes dans les années 2000. Elle tient en réalité trente ans, et l’essentiel de ces trente ans n’est ni de la chimie ni du commerce, mais des dossiers — une demande déposée en 1987 aux États-Unis et tranchée en 1998, un avis européen en 2000, une directive en 2003, un texte national en 2004 qui fixe la seule date à laquelle on pouvait vraiment en acheter. La fiche du produit dit ce qu’il est et ce qu’il fait ; cette page dit par quel chemin il est arrivé.
Deux faits surprennent. Le premier : la molécule que la note de 1976 présente comme intensément sucrée n’est pas celle qui sera vendue — c’est un dérivé tétrachloré, là où le sucralose en porte trois. Le second : deux agences ont lu le même type de dossier, appliqué le même facteur de sécurité de cent, et publié deux doses journalières admissibles qui diffèrent d’un facteur trois — 5 mg par kilo aux États-Unis, 15 dans l’Union européenne. L’écart ne vient pas d’un désaccord sur la prudence, mais du choix de l’étude qui sert de point de départ.
Sur cette page
Chronologie du sucralose
Vingt et une entrées, de la tradition d’origine à la réévaluation européenne de février 2026. Les sources primaires ont été préférées partout où elles existent : brevets, registres fédéraux américains, avis d’agences, directives et règlements européens, publications avec leur identifiant. Deux dates que la littérature répète sans qu’aucun acte ne les confirme sont signalées comme telles plutôt que recopiées — c’est la convention des chronologies de ce site.
1975 (date incertaine) — Un mot mal entendu dans un laboratoire de Londres
Le récit est partout le même : au Queen Elizabeth College, un chimiste demande à son doctorant, Shashikant Phadnis, de tester (« test ») un dérivé chloré du saccharose ; celui-ci entend « taste », goûter, et s’exécute — le composé est intensément sucré. L’anecdote est rapportée de seconde main dans toute la littérature de vulgarisation, aucun compte rendu de première main n’a été retrouvé, et les auteurs placent l’épisode en 1975 ou en 1976. Elle figure ici pour ce qu’elle est : une tradition d’origine, non une date établie. Les découvertes fortuites de ce genre sont fréquentes dans cette famille de produits — l’histoire de l’aspartame en porte une du même ordre.
Référence : récit concordant de la littérature secondaire ; aucune source primaire identifiée. Année non tranchée (1975 ou 1976).
8 janvier 1976 — La demande de brevet, première date sûre
Le brevet britannique GB 1 543 167, intitulé Sweeteners, porte une date de priorité et de dépôt du 8 janvier 1976 et une publication du 28 mars 1979 ; le demandeur est le groupe sucrier qui finançait les travaux londoniens, Tate & Lyle. Son équivalent allemand, DE 2 700 917, est déposé le 11 janvier 1977. Un brevet n’enregistre pas une découverte : il enregistre le jour où quelqu’un a jugé qu’elle valait d’être protégée. C’est néanmoins la première trace datée et publique de l’affaire, et c’est pourquoi elle sert ici de point de départ réel.
Référence : GB 1543167 A, « Sweeteners », priorité et dépôt le 8 janvier 1976, publication le 28 mars 1979 ; DE 2700917 A, dépôt le 11 janvier 1977.
28 octobre 1976 — Une note dans Nature, et la molécule qui n’ira pas en rayon
Leslie Hough et Shashikant Phadnis publient dans Nature une note d’une page : Enhancement in the sweetness of sucrose. Le composé qu’elle désigne comme intensément sucré est le dérivé tétrachloré (1′,4,6,6′-tétrachloro-galacto-saccharose), décrit comme comparable à la saccharine par son pouvoir sucrant, sans l’arrière-goût de celle-ci. Le produit vendu plus tard est le dérivé trichloré. La note n’est donc pas la fiche du futur produit : elle établit que chlorer le saccharose aux bonnes positions multiplie le pouvoir sucrant, et laisse ouverte la question de savoir lequel des dérivés on retiendra. La saccharine, prise là comme étalon, a de son côté deux qualités qui la maintiennent en usage depuis un siècle : un coût très faible et une grande stabilité.
Référence : Hough L., Phadnis S. P., « Enhancement in the sweetness of sucrose », Nature, vol. 263, p. 800, 28 octobre 1976, doi:10.1038/263800a0.
18 décembre 1979 — Le vrai obstacle n’était pas le goût, c’était le cristal
Le brevet américain US 4 343 934 — priorité du 18 décembre 1979, dépôt le 4 décembre 1980, publication le 10 août 1982, inventeurs Michael R. Jenner et David Waite — ne porte pas sur la molécule mais sur ses formes solides : une forme anhydre orthorhombique et un pentahydrate, l’une et l’autre nettement moins hygroscopiques que le verre amorphe obtenu jusque-là. L’enjeu est industriel et non gustatif : une poudre qui reprend l’humidité s’agglomère, change de dosage à la cuillère et ne se conditionne pas. Quatre ans après la découverte, le travail portait sur la cristallisation.
Référence : US 4343934 A, « Crystalline 4,1′,6′-trichloro-4,1′,6′-trideoxy-galactosucrose », priorité GB 7943491 du 18 décembre 1979, publication le 10 août 1982 ; cession enregistrée le 27 juin 1983.
8 mai 1987 — La demande américaine est déposée, et il faudra onze ans
Le Registre fédéral du 8 mai 1987 annonce le dépôt de la demande d’additif alimentaire FAP 7A3987 par McNeil Specialty Products Co. La décision tombera le 3 avril 1998. Entre les deux : la toxicologie à produire, les estimations d’exposition à refaire pour chaque usage demandé, et les observations du public à instruire. Le numéro de dossier que porte la décision de 1998 — 87F-0086 — garde la trace de l’année du dépôt, et c’est à peu près la seule façon de voir, sur le texte final, combien de temps il a attendu.
Référence : FDA, avis de dépôt, 52 FR 17475, 8 mai 1987 ; décision finale, 63 FR 16417, 3 avril 1998, dossier 87F-0086.
1988 — Une dose journalière admissible provisoire, de 0 à 3,5 mg/kg
À sa 33e réunion, le comité mixte FAO-OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA) attribue au sucralose une DJA temporaire de 0 à 3,5 mg par kilo de poids corporel. Le mot « temporaire » a un sens précis dans ce vocabulaire : le comité estime pouvoir fixer un chiffre, mais à échéance, en attendant des études qu’il énumère. Un tel chiffre est volontairement bas, parce qu’il porte en plus du produit l’incertitude du dossier manquant.
Référence : JECFA, 33e réunion, 1988, DJA temporaire 0-3,5 mg/kg pc ; rapports TRS 776/JECFA 33/20, FNP 38/JECFA 33/255, FAS 24/JECFA 33/45.
1990 — La DJA passe de 3,5 à 15 mg/kg
Deux ans plus tard, à sa 37e réunion, le même comité remplace la DJA temporaire par une DJA de 0 à 15 mg par kilo. C’est le chiffre encore en vigueur au JECFA, et celui que l’Union européenne retiendra dix ans après. La hausse ne signale pas un seuil que l’on aurait relâché : elle signale un dossier qui est arrivé. L’incertitude qui gonflait la marge a quitté le calcul, et le nombre a bougé d’autant.
Ce qu’une DJA temporaire dit, et ce qu’elle ne dit pas. Elle ne dit pas qu’un produit est deux fois moins bien toléré que ne le dira le chiffre suivant. Elle dit que le comité a écrit une valeur de travail avec une date de péremption, et qu’il a réclamé des pièces.
D’où une règle de lecture valable pour tous les additifs : une DJA qui monte ou qui descend n’est pas un verdict qui change, c’est un calcul qui dispose d’autres données. Ce qui se compare d’une date à l’autre, ce n’est pas le nombre, c’est l’étude qui le produit et le facteur qu’on lui applique.
Référence : JECFA, 37e réunion, 1990, DJA 0-15 mg/kg pc ; rapports TRS 806/JECFA 37/21, FAS 28/JECFA 37/219.
1991 (date incertaine) — La première autorisation nationale
Le Canada est cité de façon concordante comme le premier pays à avoir autorisé le sucralose, en 1991. Aucun acte primaire — publication à la Gazette du Canada, modification du règlement sur les aliments et drogues — n’a pu être retrouvé pour le confirmer, et l’entrée porte donc la mention d’incertitude, comme le veut la convention de ces pages. L’ordre, en revanche, est celui qu’on observe presque toujours : une évaluation internationale d’abord, des autorisations nationales ensuite, chacune avec son calendrier.
Référence : année reprise de façon concordante par la littérature secondaire ; aucun acte primaire retrouvé. Date non tranchée.
1993 et 1996 (dates incertaines) — L’Australie, puis la Nouvelle-Zélande
Mêmes réserves : 1993 et 1996 sont largement repris, sans qu’un acte primaire ait été retrouvé ici. Ces deux dates comptent pour une raison de chronologie — elles montrent le produit en circulation cinq ans avant la décision américaine et douze ans avant la mise en œuvre européenne. L’histoire d’un édulcorant n’est jamais celle d’une autorisation, mais d’une série d’autorisations, chacune avec son dossier, son barème d’usages et son rythme propre.
Référence : années reprises de la littérature secondaire, non confirmées sur acte primaire.
3 avril 1998 — Quinze catégories américaines, et une DJA de 5 mg/kg
La décision du 3 avril 1998 autorise le sucralose dans quinze catégories d’aliments : produits de boulangerie et préparations pour boulangerie, boissons et bases de boissons non alcoolisées, chewing-gums, cafés et thés, confiseries et glaçages, substituts de produits laitiers, matières grasses et huiles, desserts glacés laitiers, glaces à l’eau et sorbets de fruits, gelées, entremets et garnitures, confitures et gelées de fruits, produits laitiers, fruits transformés et jus de fruits, succédanés du sucre, sauces sucrées et sirops de nappage.
C’est dans ce texte que se lit la phrase qui explique l’écart avec l’Europe : « en partant d’une dose sans effet observé de 500 mg/kg pc/j et en appliquant un facteur de sécurité de cent, l’agence a déterminé une DJA de 5 mg/kg pc/j ». La dose sans effet retenue vient d’une étude chronique de deux ans chez le rat, corroborée par une étude de restriction alimentaire. Plusieurs observations déposées par des associations de consommateurs soulevaient des objections, discutées point par point dans la décision.
Référence : FDA, « Food Additives Permitted for Direct Addition to Food for Human Consumption ; Sucralose », 63 FR 16417, 3 avril 1998.
12 août 1999 — « Édulcorant à usage général », vingt-trois ans après le brevet
Une seconde demande du même déposant (FAP 8A4624) aboutit le 12 août 1999 : le sucralose cesse d’être autorisé catégorie par catégorie et devient un general purpose sweetener, un édulcorant à usage général. La DJA américaine reste à 5 mg par kilo. Du dépôt du brevet de janvier 1976 à cette décision, il s’est écoulé vingt-trois ans. Le changement est aussi de méthode : le droit américain nomme l’additif et laisse suivre les usages, là où le droit européen énumère les catégories d’emploi dans une annexe — deux façons d’écrire la même autorisation, dont l’une se met à jour par un texte et l’autre par une ligne de tableau.
Référence : FDA, 64 FR, 12 août 1999, demande FAP 8A4624 ; sucralose autorisé comme édulcorant à usage général, DJA maintenue à 5 mg/kg pc/j.
7 septembre 2000 — L’avis européen, et l’écart entre 5 et 15
Le comité scientifique de l’alimentation humaine adopte le 7 septembre 2000 son avis sur le sucralose et fixe une DJA de 0 à 15 mg par kilo. Le raisonnement est écrit : la dose sans effet retenue est de 1 500 mg/kg pc/j, sur le critère d’une moindre prise de poids chez l’animal, et le comité lui applique un facteur de cent. Il écarte par ailleurs certains effets observés comme indirects — liés à une moindre consommation de l’aliment d’essai — ou propres à une espèce particulièrement sensible aux substances mal digérées.
Pourquoi deux agences écrivent deux chiffres. 500 ÷ 100 = 5 d’un côté de l’Atlantique ; 1 500 ÷ 100 = 15 de l’autre. Le facteur est le même, l’arithmétique est la même : c’est le point de départ qui diffère, parce que les deux comités n’ont pas retenu la même étude ni le même critère comme le plus contraignant.
La conséquence pratique est qu’une DJA ne se compare pas d’un pays à l’autre comme on compare deux notes. Un chiffre trois fois plus bas ne décrit pas un produit trois fois moins bien toléré : il décrit un dossier lu avec une autre étude pivot. C’est aussi pourquoi un article de presse qui cite « la » DJA d’un additif sans dire de quelle autorité il parle laisse échapper l’essentiel.
Référence : Comité scientifique de l’alimentation humaine, « Opinion on sucralose », SCF/CS/ADDS/EDUL/190 Final, 7 septembre 2000.
22 décembre 2003 — La directive qui donne le numéro E 955
La directive 2003/115/CE du 22 décembre 2003, publiée au Journal officiel du 29 janvier 2004, modifie la directive 94/35/CE sur les édulcorants et fait entrer le sucralose dans le droit européen sous le numéro E 955. Son exposé des motifs est d’une sobriété utile : « depuis 1996, deux nouveaux édulcorants, le sucralose et le sel d’aspartame-acésulfame, ont été jugés acceptables pour un emploi alimentaire par le comité scientifique de l’alimentation humaine ». Les deux arrivent donc ensemble, et le second est traité à part sur ce site, dans la fiche de l’acésulfame K, dont il est l’un des deux composants. Le texte laisse aux États membres jusqu’au 29 janvier 2005 pour autoriser le commerce des produits conformes.
Référence : directive 2003/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la directive 94/35/CE, JO L 24 du 29 janvier 2004.
29 janvier 2005 — La date à laquelle on pouvait enfin en vendre
Une directive ne met rien dans un rayon : c’est un texte national qui le fait. En Angleterre, le règlement The Sweeteners in Food (Amendment) (England) Regulations 2004, pris le 14 décembre 2004 et entré en vigueur le 29 janvier 2005, inscrit le sucralose dans son barème avec ses doses maximales d’emploi : 300 mg par litre dans les boissons non alcoolisées, 400 mg par kilo dans les desserts, de 200 à 3 000 mg par kilo en confiserie selon le type de produit. Chaque État membre a eu son texte et sa date ; c’est ce niveau, et non la directive, qui fixe le jour où un produit est réellement achetable.
Référence : The Sweeteners in Food (Amendment) (England) Regulations 2004, SI 2004/3348, pris le 14 décembre 2004, en vigueur le 29 janvier 2005.
Mai 2007 — Un procès sur sept mots de publicité
Aux États-Unis, la publicité du sucralose de table affirmait qu’il est « made from sugar, so it tastes like sugar » — fait de sucre, donc il a le goût du sucre. Le fabricant d’un édulcorant concurrent a porté l’affaire en justice, soutenant que la formule conduisait le consommateur à croire le produit plus naturel que les autres édulcorants de synthèse. Le procès s’est ouvert à Philadelphie au printemps 2007 et les parties ont transigé en mai 2007, aux termes non rendus publics. L’intérêt historique n’est pas le litige mais la phrase : elle est exacte — la molécule est bien fabriquée à partir du saccharose — et elle ne dit rien de ce que l’organisme en fait, qui est précisément le sujet de la fiche.
Référence : « Splenda settles lawsuit over “sugar” claim », Associated Press, mai 2007 ; « Splenda Versus Equal », Chemical & Engineering News, vol. 85, n° 16, 2007.
Avril 2007 – 2009 — Le brevet de produit expire, la fabrication change de continent
En avril 2007, une plainte est déposée devant la commission du commerce international des États-Unis contre des fabricants et importateurs chinois, au sujet de l’importation de sucralose et de composés intermédiaires. Le brevet de produit de 1976 étant expiré, l’affaire ne pouvait porter que sur des brevets de procédé. En septembre 2008, la décision initiale du juge administratif a conclu à l’absence de violation des trois brevets encore en jeu, un quatrième ayant été retiré avant l’audience. L’issue définitive de la procédure n’a pas pu être établie ici sur une source primaire. Ce que l’épisode enregistre est un déplacement : une fois le produit dans le domaine public, la concurrence se joue sur les procédés, et la production change de pays.
Référence : plainte d’avril 2007 devant l’International Trade Commission ; décision initiale du juge administratif Charles Bullock, septembre 2008, relayée par FoodNavigator le 23 septembre 2008. Issue finale non vérifiée sur acte primaire.
2011 — Les hydrologues en font un traceur d’eaux usées
Une étude publiée dans Water Research compare quatre-vingt-cinq composés organiques comme marqueurs d’un rejet domestique dans un cours d’eau, et retient le sucralose : détecté dans 100 % des effluents de stations d’épuration (concentration moyenne 27 000 ng/l), retrouvé dans les eaux de surface qui reçoivent ces rejets (120 à 10 000 ng/l), et sous la limite de quantification dans les sources sans influence d’eaux usées. Son abattement est faible par traitement secondaire classique, d’environ 40 % par ozonation suivie d’une filtration biologiquement active, d’environ 99 % par osmose inverse.
La propriété employée est exactement celle qui sert dans une boisson stockée des mois : la molécule ne se dégrade pas. L’objet de la publication est méthodologique — elle cherche un marqueur, pas un effet — et les concentrations en jeu se comptent en nanogrammes par litre.
Référence : Oppenheimer J., Eaton A., Badruzzaman M., Haghani A. W., Jacangelo J. G., « Occurrence and suitability of sucralose as an indicator compound of wastewater loading to surface waters in urbanized regions », Water Research, 2011, 45(12), p. 4019-4027, doi:10.1016/j.watres.2011.05.014.
Janvier 2016 — Un avis européen sur un usage très étroit
L’Autorité européenne de sécurité des aliments rend un avis sur une extension d’usage demandée pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, chez l’enfant de un à trois ans, et conclut que l’extension proposée « ne serait pas préoccupante du point de vue de la sécurité ». L’intérêt de cette entrée est de montrer la granularité du mécanisme européen : une autorisation ne se donne pas à une substance mais à un usage, dans une catégorie d’aliments, parfois pour une tranche d’âge — et chaque usage nouveau demande son propre avis.
Référence : EFSA, « Safety of the proposed extension of use of sucralose (E 955) in foods for special medical purposes in young children », EFSA Journal, janvier 2016, doi:10.2903/j.efsa.2016.4361.
22 janvier 2018 — Une autorisation retirée, pour une raison de droit
Le règlement (UE) 2018/97 de la Commission du 22 janvier 2018 supprime, dans la catégorie 07.2 « produits de boulangerie fine », les entrées de neuf édulcorants — dont le E 955 — pour l’emploi limité aux « produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière ». Les motifs sont explicites et n’ont rien à voir avec la substance : le règlement (UE) n° 609/2013 a supprimé la notion juridique d’aliments destinés à une alimentation particulière, dont celle d’aliments destinés aux personnes souffrant d’un trouble du métabolisme glucidique, et un rapport de la Commission avait relevé que la base scientifique permettant de fixer des exigences de composition propres à ces aliments faisait défaut. L’autorisation disparaît avec la catégorie qui la portait, et un délai d’écoulement des stocks est prévu.
Référence : règlement (UE) 2018/97 de la Commission du 22 janvier 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 en ce qui concerne l’emploi d’édulcorants dans les produits de boulangerie fine, considérants 5 et 6.
2023 — Un signal publié sur une impureté
Une étude sur cellules consacrée au sucralose-6-acétate — présent comme impureté de fabrication et retrouvé comme métabolite — rapporte des signaux de génotoxicité et un effet sur la barrière intestinale. Le résultat et la façon de le lire à côté de l’avis européen de 2026 sont traités sur la fiche du produit et ne sont pas repris ici. Ce qui relève de la chronologie, c’est la place : la question arrive trois ans avant la réévaluation européenne, et c’est dans son dossier qu’elle est versée.
Référence : Schiffman S. S. et coll., Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B, 2023 ; détail et mise en perspective sur la fiche du sucralose.
Février 2026 — La réévaluation européenne, et la porte de 2018 restée fermée
L’Autorité européenne de sécurité des aliments publie en février 2026 la réévaluation du sucralose comme additif, assortie de l’examen d’une demande d’extension d’usage aux produits de boulangerie fine. Elle maintient la DJA de 15 mg par kilo, ne retient pas de préoccupation de génotoxicité pour le sucralose, ses impuretés et ses produits de dégradation, ne conclut pas sur l’extension demandée, et recommande une révision des spécifications européennes. Le détail est sur la fiche ; dans une chronologie, c’est l’arc qui se referme — le seul pied que la substance avait dans la catégorie 07.2 est parti en 2018 avec une catégorie juridique, et la demande d’y revenir reçoit en 2026 un avis qui ne tranche pas. Ce site suit par ailleurs la réévaluation des édulcorants un par un, et la question de la tenue à la chaleur, qui est au cœur de cette demande, est comparée produit par produit dans l’article sur la tenue à la cuisson.
Référence : EFSA, « Re-evaluation of sucralose (E 955) as a food additive and evaluation of a new application on extension of use of sucralose (E 955) in fine bakery wares », EFSA Journal, 2026;24:e9854, février 2026, doi:10.2903/j.efsa.2026.9854.
Cette chronologie sera complétée à mesure que les actes manquants seront retrouvés — en particulier les textes canadien, australien et néo-zélandais, et la décision finale de la procédure américaine de 2009. Si vous disposez d’une référence primaire sur l’un de ces points, ou si une date vous paraît fautive, le commentaire ci-dessous est l’endroit pour le dire.
Déclaration d’intérêts. L’auteur de ce site vend du xylitol. Il ne vend pas de sucralose, n’en a jamais vendu, et n’a aucun intérêt dans les sociétés citées sur cette page, qui le sont au titre des brevets et des dossiers réglementaires qu’elles ont déposés.