Histoire de l’acésulfame K : un chiffre refusé deux fois, chronologie complète

L’acésulfame K est l’un des rares édulcorants dont l’histoire se raconte presque entièrement avec des documents datés : un brevet, une publication, des avis de comités, des pages de journal officiel. Il n’a ni plante d’origine, ni usage ancien, ni tradition de cuisine. Il naît dans un laboratoire allemand en 1967, et tout ce qui lui arrive ensuite arrive dans des textes.

Cette chronologie en suit un fil précis, parce que c’est lui qui donne à cette histoire sa forme : un chiffre. La dose journalière admissible de l’acésulfame K a valu 9 mg par kilo de poids corporel en Europe de 1985 à 2025, et 15 mg au comité mixte FAO-OMS depuis 1990. Le même produit, les mêmes études, deux valeurs dans un rapport de un à un peu plus de un et demi, pendant trente-cinq ans. La demande de passer de 9 à 15 a été déposée à Bruxelles, examinée et refusée — deux fois, en 1991 puis en 2000. Elle a été accordée le 30 avril 2025.

Deux faits surprennent quand on déroule les documents dans l’ordre. Le premier : ce qui a changé entre le refus de 2000 et l’accord de 2025 n’est ni la molécule, ni une étude décisive qui serait arrivée entre-temps — c’est l’animal sur lequel le chiffre est calculé, le chien d’un côté, le rat de l’autre. Le second : le brevet de 1970 décrit toute une famille de molécules sucrantes et désigne comme la plus puissante d’entre elles un composé qui n’a jamais été commercialisé. L’industrie n’a pas retenu la plus sucrante, et c’est le même genre de choix qu’on retrouve dans l’histoire du xylitol comme dans celle des autres édulcorants de synthèse.


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Chronologie de l’acésulfame K

Vingt-trois entrées, de la synthèse de 1967 à l’avis européen de septembre 2026 sur le sel d’aspartame-acésulfame. Chaque entrée porte sa référence : numéro de brevet, numéro et page du Federal Register, numéro de document du comité européen, identifiant d’objet numérique de la publication. Les dates que les sources ne tranchent pas sont signalées comme telles, et la divergence est exposée dans le corps de l’entrée plutôt que résolue en silence. Ce que cette page ne refait pas, c’est ce que la fiche du produit porte déjà : la chimie de la molécule, son devenir dans l’organisme, son emploi en mélange et ce qu’elle fait en cuisine.

1967 — Chez Hoechst, le premier composé sucré de la série n’est pas celui qu’on vendra

Karl Clauss et Harald Jensen travaillent, dans les laboratoires de Hoechst à Francfort, sur une classe de molécules cycliques à six sommets contenant un azote et un soufre : les dioxydes d’oxathiazinone. Le composé dont le goût sucré est remarqué le premier est le 5,6-diméthyl-1,2,3-oxathiazine-4(3H)-one 2,2-dioxyde. Celui qui sera développé, puis autorisé, puis vendu dans le monde entier, est son voisin le 6-méthyl, dont le sel de potassium porte aujourd’hui le nom d’acésulfame K. La découverte est donc celle d’une famille, et le produit du commerce en est un membre choisi parmi d’autres.

Référence : Clauss K., Jensen H., « Oxathiazinone Dioxides — A New Group of Sweetening Agents », Angewandte Chemie International Edition, 1973, 12(11), 869-876, doi:10.1002/anie.197308691 ; demande de brevet DE 2 001 017 (Hoechst AG), inventeurs Clauss et Jensen.

10 janvier 1970 — Le premier brevet de l’acésulfame revendique une famille entière, et son champion n’est pas le produit retenu

La demande allemande DE 2 001 017, « 3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazine-4-ones, leur préparation et leur utilisation », est déposée ce jour-là et publiée le 22 juillet 1971. Elle revendique les composés, cinq voies de synthèse distinctes, et leur emploi comme édulcorants. Elle chiffre le pouvoir sucrant : environ 200 fois le sucre pour les dérivés 6-méthyl et 5,6-diméthyl, et environ 500 fois pour le 5-éthyl-6-méthyl. C’est le 6-méthyl qui sera industrialisé. La solubilité, la stabilité et le coût de fabrication ont pesé plus lourd que le facteur sucrant — le brevet n’est délivré, lui, que le 18 mai 1978, huit ans après le dépôt.

Référence : DE 2 001 017 A1, dépôt du 10 janvier 1970, publication du 22 juillet 1971 ; version délivrée DE 2 001 017 C3 du 18 mai 1978. Inventeurs Karl Clauss et Harald Jensen, titulaire Hoechst AG.

1973 — La publication qui présente les dioxydes d’oxathiazinone comme une nouvelle classe d’édulcorants

Clauss et Jensen publient dans Angewandte Chemie l’article qui fait entrer la famille dans la littérature scientifique, sous un titre qui dit exactement ce qu’il annonce : « Oxathiazinone Dioxides — A New Group of Sweetening Agents ». C’est la première description publique et complète des structures, des voies d’accès et des relations entre structure et goût sucré — et la source primaire à laquelle renvoient, cinquante ans plus tard, les dossiers réglementaires du produit.

Référence : Clauss K., Jensen H., Angewandte Chemie International Edition, 1973, 12(11), 869-876, doi:10.1002/anie.197308691.

4 novembre 1975 — Le brevet de procédé, déposé fin 1972, est délivré aux États-Unis

Le brevet américain US 3 917 589, « Process for the manufacture of 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazine-4-one-2,2-dioxide », est délivré ce jour-là à Hoechst AG, sur la foi d’une priorité allemande du 30 décembre 1972 (DE 2 264 235) et d’un dépôt américain du 28 décembre 1973. Il ne porte plus sur la molécule mais sur la façon de la fabriquer : c’est le passage du composé de laboratoire au produit industriel. Son texte renvoie explicitement, pour les propriétés sucrantes, à la demande de 1970.

Référence : US 3 917 589, délivré le 4 novembre 1975, inventeurs Karl Clauss et Harald Jensen, titulaire Hoechst Aktiengesellschaft ; priorité DE 2 264 235 du 30 décembre 1972.

1978 (date incertaine) — D’où vient le nom « acésulfame K »

Le nom est une contraction qui se lit comme une formule : acé- pour l’acide acétoacétique, dont dérive le squelette carboné, -sulfame pour la fonction sulfamate du cycle, et K pour le potassium du sel. L’attribution de ce nom générique est rapportée à l’Organisation mondiale de la santé pour l’année 1978 par de nombreuses sources secondaires, aucune ne citant le document d’origine : la date est donnée ici pour ce qu’elle vaut. Ce qui est certain, c’est que le nom était en usage dans les dossiers d’évaluation dès le début des années 1980, et que le brevet allemand fondateur a été délivré cette même année 1978.

Référence : étymologie lisible dans la nomenclature du composé (6-méthyl-1,2,3-oxathiazine-4(3H)-one 2,2-dioxyde, sel de potassium ; numéro CAS 55589-62-3). Date de 1978 non retrouvée dans une source primaire.

1981 — Le comité mixte FAO-OMS n’attribue aucune DJA à l’acésulfame K

À sa 25e réunion, le comité mixte FAO-OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA) examine le produit et conclut : aucune dose journalière admissible attribuée. Ce n’est pas un refus d’autorisation, c’est un dossier jugé incomplet — la mention signifie que les données disponibles ne permettent pas encore de fixer une valeur. Le produit repasse devant le comité l’année suivante, puis en 1983. Cette première séquence est utile à retenir : un additif ne reçoit pas sa DJA du premier coup, et une absence de chiffre n’est pas un verdict.

Référence : JECFA, 25e réunion (1981), « no ADI allocated » ; 26e réunion (1982), FNP 25 ; base de données des évaluations du JECFA, entrée « acesulfame potassium ».

1983 — La première dose journalière admissible de l’acésulfame K : 0 à 9 mg par kilo

À sa 27e réunion, le JECFA fixe une DJA de 0 à 9 mg par kilo de poids corporel et par jour. C’est le chiffre que l’Europe reprendra deux ans plus tard et conservera pendant quarante ans. Son origine est une étude de toxicité de deux ans chez le chien, dont la plus forte dose sans effet indésirable observé s’établit à 900 mg/kg par jour ; divisée par le facteur d’incertitude conventionnel de cent — dix pour le passage de l’animal à l’homme, dix pour les écarts entre personnes —, elle donne 9.

Référence : JECFA, 27e réunion (1983), DJA 0-9 mg/kg pc ; dose sans effet de 900 mg/kg pc/j chez le chien rappelée par le comité scientifique de l’alimentation humaine, document SCF/CS/ADD/EDUL/194 final du 13 mars 2000.

1983 (date incertaine) — La première autorisation nationale de l’acésulfame K, que les sources ne savent pas citer

La littérature de vulgarisation et plusieurs documents professionnels indiquent que le Royaume-Uni a été le premier pays à autoriser l’acésulfame K, en 1983. Aucune de ces sources ne nomme le texte qui l’aurait fait, et la base publique des produits réglementés britannique ne remonte pas au-delà de 2020. L’affirmation est donc rapportée ici sans être tenue pour établie. Le premier acte européen vérifiable au texte est la directive de 1994, onze ans plus tard — ce qui n’exclut pas des autorisations nationales antérieures, puisque les règles sur les édulcorants n’étaient pas harmonisées avant elle.

Référence : affirmation récurrente dans la littérature secondaire, sans instrument juridique cité ; base des autorisations britanniques (Authorised Regulated Food and Feed Products for Great Britain, entrée E 950), dont les mentions de statut débutent au 31 décembre 2020.

1985 — L’Europe fixe la DJA de l’acésulfame K sur le chien, et non sur le rat

Dans sa revue d’ensemble des édulcorants, le comité scientifique de l’alimentation humaine de la Communauté européenne retient une DJA de 0 à 9 mg/kg. Le choix de l’espèce est explicite et il est le point de départ de tout ce qui suivra : le chien est préféré au rat parce que les concentrations plasmatiques y sont plus élevées — pic et aire sous la courbe —, donc parce que c’est l’animal le plus exposé à dose égale. Raisonnement de prudence classique : à données équivalentes, on calcule sur l’espèce la plus chargée.

Référence : comité scientifique de l’alimentation humaine, avis sur les édulcorants (1985), DJA 0-9 mg/kg pc ; motivation du choix du chien rappelée dans le document SCF/CS/ADD/EDUL/194 final du 13 mars 2000.

28 juillet 1988 — Les États-Unis autorisent l’acésulfame K après l’examen de plus de quatre-vingt-dix études

L’agence américaine des aliments et des médicaments publie au Federal Register la décision qui autorise l’acésulfame de potassium dans plusieurs catégories d’aliments, édulcorant de table compris, sur la pétition FAP 2A3659. L’agence indique avoir examiné plus de quatre-vingt-dix études portant sur la toxicité, la reproduction, la cancérogenèse et le métabolisme. C’est le premier édulcorant intense autorisé outre-Atlantique depuis l’aspartame : l’histoire de l’aspartame raconte le dossier qui l’avait précédé, et il avait pris quinze ans.

Référence : Federal Register 53 FR 28379, 28 juillet 1988, pétition FAP 2A3659 ; nombre d’études rappelé par la page « Aspartame and Other Sweeteners in Food » de la FDA.

Juin 1990 — Le comité mixte FAO-OMS porte la DJA de l’acésulfame K à 15 mg par kilo, et change d’animal

À sa 37e réunion, le JECFA retient désormais l’étude chronique de deux ans chez le rat, dont la plus forte dose testée — 3 % de la ration, soit environ 1 500 mg/kg par jour — n’a produit aucun effet indésirable. Divisée par cent, elle donne 15. Deux arguments sont avancés : la molécule n’est métabolisée par aucune des espèces testées, ce qui affaiblit l’intérêt de calculer sur la plus exposée ; et deux ans représentent chez le rat une fraction de vie bien plus grande que chez le chien. Le rapport de la réunion paraît en 1991, d’où les deux dates qu’on rencontre pour cette décision.

Référence : JECFA, 37e réunion (juin 1990), DJA 0-15 mg/kg pc, rapport WHO Technical Report Series 806 (1991) ; motivation du choix du rat rapportée par l’EFSA, Re-evaluation of acesulfame K (E 950) as food additive, 2025, doi:10.2903/j.efsa.2025.9317.

Ce qui se joue vraiment entre 9 et 15. Les deux comités disposent des mêmes études. Ils appliquent le même facteur d’incertitude, cent. Ils n’ont aucun désaccord sur la toxicologie du produit. Tout l’écart tient au choix de l’étude pivot, et donc de l’espèce : 900 divisé par cent chez le chien, 1 500 divisé par cent chez le rat.

La conséquence pour le lecteur est une règle de lecture, et elle vaut bien au-delà de ce produit : deux DJA ne se comparent pas comme deux notes. Un chiffre plus bas ne signale pas une autorité plus prudente sur le fond, mais souvent un point de départ différent. Le site tient le compte du programme européen de réévaluation des édulcorants, où ce genre d’écart se rencontre produit après produit.

20 et 21 juin 1991 — L’Europe refuse une première fois de relever la DJA de l’acésulfame K

À sa 79e réunion, le comité scientifique de l’alimentation humaine réexamine le produit à la demande du pétitionnaire, qui souhaite aligner la valeur européenne sur celle que le comité mixte vient d’adopter. La conclusion est brève : aucune base scientifique nouvelle ne justifie de relever la DJA. La valeur reste à 0-9 mg/kg. L’écart entre les deux institutions est désormais ouvert, et il tiendra trente-quatre ans.

Référence : comité scientifique de l’alimentation humaine, 79e réunion des 20 et 21 juin 1991, réévaluation de l’acésulfame K ; rappelée dans le document SCF/CS/ADD/EDUL/194 final du 13 mars 2000.

30 juin 1994 — L’acésulfame K reçoit son numéro européen, E 950

La directive sur les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires établit la première liste européenne harmonisée de ces additifs et attribue à l’acésulfame de potassium le numéro E 950, avec ses catégories d’emploi et ses doses maximales. Avant ce texte, les règles variaient d’un État membre à l’autre ; après lui, un industriel lit la même liste à Lisbonne et à Copenhague. Ce sont les descendants de cette liste — le règlement sur les additifs de 2008 et son annexe II — qui fixent aujourd’hui ce qu’un produit a le droit de contenir.

Référence : directive 94/35/CE du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ; reprise ultérieurement par le règlement (CE) n° 1333/2008, annexe II.

3 mai 1995 — L’acésulfame K est autorisé dans les boissons alcoolisées aux États-Unis

Une décision finale ajoute cet emploi à la liste américaine. Le détail dit la méthode : outre-Atlantique, chaque catégorie d’aliments se demande séparément, par une pétition qui lui est propre. Sept pétitions successives ont ainsi construit les douze catégories d’emploi inscrites au règlement américain — ce qui explique la décision de 2003, plus bas, qui les remplacera toutes par une seule ligne.

Référence : Federal Register 60 FR 21700, 3 mai 1995 ; nombre de pétitions et liste des douze catégories rappelés par 68 FR 75411, 31 décembre 2003.

1997 — Une étude isolée sur les aberrations chromosomiques, et ce qu’on en a fait

Un article rapporte, chez la souris, une augmentation dose-dépendante des aberrations chromosomiques après administration d’acésulfame K. Le comité scientifique européen l’examine trois ans plus tard et le juge non reproduit : aucune autre étude du corpus n’en retrouve l’effet. L’entrée est conservée parce que c’est ainsi qu’un dossier avance — par des résultats isolés qu’on confirme ou non, et dont on écrit ensuite lequel des deux est arrivé.

Référence : Mukherjee A., Chakrabarti J. (1997), étude d’aberrations chromosomiques chez la souris ; appréciation du comité scientifique de l’alimentation humaine, document SCF/CS/ADD/EDUL/194 final du 13 mars 2000.

6 juillet 1998 — Les boissons sans alcool, et une objection d’association de consommateurs écartée

Deux documents paraissent le même jour. Le premier autorise l’acésulfame K dans les boissons sans alcool et les bases pour boissons, ce qui ouvre au produit le débouché de loin le plus important. Le second rejette les objections déposées par une association américaine de défense des consommateurs contre la décision de 1995, et confirme la date d’effet de celle-ci. L’association contestait la qualité des études de cancérogenèse ; la même objection reviendra deux ans plus tard devant le comité européen.

Référence : Federal Register 63 FR 36344 et 63 FR 36362, 6 juillet 1998, dossier 93F-0286 ; objections du Center for Science in the Public Interest.

9 mars 2000 — L’Europe refuse une seconde fois, et dit en une phrase pourquoi

Saisi d’un dossier complémentaire de 1999 — données nouvelles, formation de produits secondaires, propositions de modification des critères de pureté et demande renouvelée de porter la DJA à 15 —, le comité scientifique de l’alimentation humaine rend un avis qui écarte la demande. Il conclut à l’absence de potentiel mutagène et cancérogène, maintient la DJA à 0-9 mg/kg, et motive ce maintien par une seule proposition : le chien reste l’espèce la plus appropriée pour fixer la valeur. La divergence avec le comité mixte est donc assumée, documentée, et réduite à un choix d’espèce.

Référence : comité scientifique de l’alimentation humaine, « Re-evaluation of acesulfame K with reference to the previous SCF opinion of 1991 », avis exprimé le 9 mars 2000, document SCF/CS/ADD/EDUL/194 final du 13 mars 2000.

31 décembre 2003 — Aux États-Unis, l’acésulfame K devient un édulcorant à usage général, sauf viande et volaille

La décision remplace les douze catégories d’emploi par une seule ligne : édulcorant et exhausteur de goût à usage général. L’exception a une cause administrative et non sanitaire — les viandes et volailles relèvent d’un autre service fédéral, qui n’avait pas examiné cet emploi, en application d’un protocole d’accord conclu le 25 août 2000 entre les deux administrations. La carte des autorisations d’un additif dessine aussi le partage des compétences.

Référence : Federal Register 68 FR 75411, 31 décembre 2003, pétition FAP 2A4735, dossier 2002F-0220 ; protocole d’accord FDA / FSIS du 25 août 2000, 65 FR 51758.

2009 — La molécule devient un instrument de mesure pour les hydrogéologues

Une équipe suisse publie ce qui est devenu la contribution la plus citée de l’acésulfame K hors alimentation. Les propriétés qui en font un édulcorant commode — il traverse l’organisme sans être transformé, et rien ne l’entame — en font un traceur presque idéal des eaux usées domestiques dans les nappes souterraines : il ne vient que de l’activité humaine, il se dose à très faible concentration, il ne se dégrade pas en station d’épuration. Détecté dans les cours d’eau, les lacs et les eaux souterraines de plusieurs pays, il sert depuis à quantifier l’influence des rejets domestiques là où aucune autre substance ne le permettait aussi proprement.

Référence : Buerge I.J., Buser H.-R., Kahle M., Müller M.D., Poiger T., « Ubiquitous occurrence of the artificial sweetener acesulfame in the aquatic environment: an ideal chemical marker of domestic wastewater in groundwater », Environmental Science & Technology, 2009, 43(12), 4381-4385, doi:10.1021/es900126x.

1er novembre 2015 — L’Union institue des droits antidumping sur l’acésulfame K importé de Chine

Un droit provisoire est appliqué dès le 22 mai 2015, puis un droit définitif entre en vigueur le 1er novembre : de 2,64 à 4,58 euros par kilogramme net selon les sociétés exportatrices, 4,58 pour toutes les autres. Le produit visé est nommé par sa formule et par son numéro CAS, sous un code tarifaire créé pour lui. L’entrée appartient à cette chronologie parce qu’elle date un basculement : le composé breveté en Allemagne en 1970 est devenu, quarante-cinq ans plus tard, une commodité chimique fabriquée surtout ailleurs.

Référence : règlement d’exécution de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acésulfame potassium originaire de Chine, Journal officiel de l’Union européenne, série L n° 287 (2015) ; droit provisoire applicable depuis le 22 mai 2015 ; produit identifié par le numéro CAS 55589-62-3, code TARIC 2934 99 90 21.

27 janvier 2022 — Les droits sont maintenus, et il ne reste qu’un producteur d’acésulfame K dans l’Union

Au terme d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission les reconduit. Le texte livre au passage deux chiffres qui racontent la décennie : la production de l’Union est assurée par une seule entreprise, et la part des importations chinoises sur le marché européen est tombée dans une fourchette de 31 à 37 %, contre 65 à 80 % lors de l’enquête initiale. La période d’enquête du réexamen couvre le 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

Référence : règlement d’exécution (UE) 2022/116 de la Commission du 27 janvier 2022, JO L 19 du 28 janvier 2022 ; fourchettes de parts de marché présentées sous forme d’intervalles pour raison de confidentialité.

30 avril 2025 — La DJA de l’acésulfame K passe à 15 mg par kilo : le chiffre demandé en 1991

Au terme du programme européen de réexamen des additifs autorisés avant 2009, le groupe scientifique sur les additifs et les arômes de l’Autorité européenne de sécurité des aliments établit une DJA de 15 mg par kilo de poids corporel et par jour, pour tous les groupes de population, et elle remplace les 9 mg fixés quarante ans plus tôt. La valeur vient de l’étude chronique de deux ans chez le rat, plus forte dose testée sans effet indésirable, divisée par cent. Aucune préoccupation de génotoxicité n’est retenue, et l’exposition estimée reste inférieure à la DJA dans tous les groupes examinés. Le chiffre refusé en 1991 et en 2000 est accordé, et ce qui a changé est l’étude pivot.

Référence : EFSA, groupe FAF, Re-evaluation of acesulfame K (E 950) as food additive, EFSA Journal 2025;23:e9317, publié le 30 avril 2025, doi:10.2903/j.efsa.2025.9317 ; résumé en langage clair du même avis.

Le même avis demande de resserrer la pureté, et c’est la partie dont on parle le moins. Quatre recommandations sont adressées à la Commission : une limite de 0,1 mg/kg pour le 5-chloro-acésulfame — une impureté possible pour laquelle aucune donnée expérimentale de génotoxicité n’existe —, une limite de 1 mg/kg pour l’acétylacétamide, un abaissement des limites de plomb et de mercure, aujourd’hui fixées à 1 mg/kg chacune et jugées supérieures aux teneurs réellement trouvées dans les échantillons du commerce, et l’ajout du numéro CAS pour lever toute ambiguïté d’identification.

Une recommandation n’est pas un texte. Ces quatre points ne modifieront les spécifications que si un règlement de la Commission les reprend : un avis scientifique évalue, il ne décide pas. C’est vrai dans les deux sens, et c’est pourquoi une DJA relevée ne change pas davantage les doses d’emploi autorisées, qui vivent dans un autre texte.

10 septembre 2026 — Le sel d’aspartame-acésulfame passe à son tour, et renvoie à ses deux composants

L’additif E 962, où l’aspartame et l’acésulfame sont liés en un seul sel au lieu d’être mélangés en poudres, est réévalué à son tour. L’avis ne fixe pas de DJA propre : il renvoie à celles de ses deux composants, 40 mg/kg pour l’un et 15 pour l’autre, puisque le sel se sépare en eux dès la dissolution. Il adresse en outre à la Commission une demande inattendue, qui porte sur un autre additif : revoir les limites d’arsenic et de plomb fixées pour l’aspartame. Le détail de ce mécanisme est traité par la fiche de l’acésulfame K et par l’histoire de l’aspartame.

Référence : EFSA, Re-evaluation of salt of aspartame-acesulfame (E 962) as food additive, EFSA Journal 2026, doi:10.2903/j.efsa.2026.10259, publié le 10 septembre 2026.


Ce que cette chronologie laisse en suspens

Trois points restent ouverts, et ils le sont dans le texte plutôt que résolus en silence. La première autorisation nationale de 1983 est rapportée partout sans qu’aucun instrument juridique soit cité, et aucune base publique consultable ne remonte assez loin pour la vérifier. L’attribution du nom générique à l’année 1978 vient elle aussi de sources secondaires concordantes mais sans référence primaire. Enfin, les quatre recommandations de spécification de l’avis de 2025 n’ont, à ce jour, été reprises par aucun règlement : les critères de pureté en vigueur restent ceux que cet avis propose de resserrer.

Une remarque de méthode, pour finir. Les dates de réunion et de publication ne coïncident pas : la décision du comité mixte de porter la DJA à 15 a été prise en juin 1990, son rapport a paru en 1991, d’où les deux millésimes qu’on rencontre selon la source. Quand deux documents donnent deux années pour le même événement, il s’agit plus souvent de deux étapes d’un même processus que d’une erreur.

Déclaration d’intérêts. L’auteur de ce site vend du xylitol. Il ne vend pas d’acésulfame K, n’en a jamais vendu, et n’a aucun intérêt dans les sociétés qui en produisent ou qui en importent. Cette chronologie est écrite à partir des documents cités, et de rien d’autre.

Cette chronologie a été établie à partir des brevets, des avis de comités et des journaux officiels cités entrée par entrée. Si vous disposez d’une source primaire sur l’un des trois points laissés ouverts — en particulier le texte britannique de 1983 ou le document qui attribue le nom générique —, signalez-le en commentaire : la page sera corrigée et la référence ajoutée.

Nicolas Oger

Nicolas Oger édite Xylitol-Sucre.org depuis 2010. Il n'est pas professionnel de santé : sa démarche consiste à lire les publications scientifiques et les avis des agences sanitaires (EFSA, ANSES), puis à les restituer en citant ses sources, en distinguant ce qui est établi de ce qui reste discuté. Les contenus de ce site sont informatifs et ne remplacent pas un avis médical.