Le maltitol est un disaccharide hydrogéné : du maltose — deux glucoses liés — auquel on a ajouté de l’hydrogène. Son histoire n’est pas celle d’une découverte. La réaction qui le fabrique est une hydrogénation catalytique ordinaire, décrite dans les années 1930, et elle n’a jamais posé de difficulté sérieuse. Ce qui a manqué pendant un demi-siècle, c’est la matière première : du maltose assez pur pour que l’hydrogénation rende autre chose qu’un mélange. L’histoire du maltitol est donc l’histoire d’une séparation, pas d’une synthèse.
Deux faits surprennent quand on suit la chronologie. Le premier : pendant une quinzaine d’années, les comités d’experts n’évaluent pas « le maltitol » mais les « sirops de glucose hydrogénés », un nom collectif qui désigne tout ce qui sort d’un réacteur d’hydrogénation chargé d’un hydrolysat d’amidon ; le produit n’obtient une spécification à son nom qu’en 1988. Le second : sa valeur énergétique européenne, 2,4 kcal/g, est fixée en 1990, soit quatre ans avant que l’Union n’établisse sa première liste d’édulcorants autorisés. Le chiffre est plus vieux que l’autorisation.
Cette page retrace la chronologie et ne refait pas ce que portent les deux pages voisines : les chiffres du produit, son pouvoir sucrant, son indice glycémique et son seuil de tolérance sont sur la fiche Le maltitol ; le procédé en huit étapes, les deux enzymes et la chromatographie sont sur Fabrication du maltitol. Pour la réaction elle-même, voir l’hydrogénation catalytique ; pour la famille entière, les polyols.
Sur cette page
Chronologie du maltitol
Vingt et une entrées, de l’hydrogénation catalytique des sucres à la réévaluation européenne ouverte en 2026. Chaque entrée porte sa référence. Trois d’entre elles sont citées au second degré — la référence existe et elle est datée, mais l’original n’a pas été lu — et elles le disent à l’endroit où elles sont employées.
Ce que « sirops de glucose hydrogénés » recouvrait. Un hydrolysat d’amidon contient du glucose, du maltose, du maltotriose et des chaînes plus longues, en proportions qui dépendent de la conduite de l’hydrolyse. L’hydrogénation ne trie rien : elle transforme chaque constituant en son alcool — sorbitol, maltitol, maltotriitol, polyols de chaîne longue. Tant qu’on ne sait pas isoler le maltose en amont, le réacteur ne peut rendre qu’un mélange, et c’est ce mélange que le droit et les comités ont d’abord évalué, sous un nom de famille plutôt que sous un nom de substance.
1920 — L’hydrogénation catalytique atteint les sucres
Transformer un sucre en alcool de sucre demande de l’hydrogène et un catalyseur. En 1920, Senderens décrit l’hydrogénation du lactose sur nickel activé : la réaction fonctionne. Le catalyseur, lui, est trop instable pour une production de grande taille, et c’est cette instabilité — et non la chimie — qui retient l’industrie des polyols pendant les années qui suivent. L’obstacle est le même pour tous les sucres, le maltose compris : à ce stade, rien ne distingue encore le futur maltitol des autres produits d’hydrogénation.
Référence : Senderens J.-B., hydrogénation catalytique du lactose, Comptes rendus de l’Académie des sciences, 1920, t. 170, p. 47-50 — citée d’après une synthèse publiée récemment sur l’histoire des polyols ; l’original n’a pas été consulté.
1925 — Un catalyseur qui tient
Murray Raney met au point un nickel spongieux obtenu en attaquant à la soude un alliage de nickel et d’aluminium : la dissolution de l’aluminium laisse une masse métallique extrêmement poreuse, donc très active. Ce catalyseur est stable, régénérable, et il supporte des conditions industrielles. Il devient le catalyseur de référence de l’hydrogénation des sucres, et il l’est encore aujourd’hui dans les ateliers de polyols. À partir de là, la question n’est plus de savoir si l’on sait hydrogéner un sucre, mais lequel on met dans le réacteur.
Référence : brevet US 1 563 587, « Method of preparing catalytic material », déposé par M. Raney ; procédé de préparation du nickel de Raney.
1937 — Le maltitol est décrit au laboratoire
Paul Karrer et Jakob Büchi publient les produits de réduction de plusieurs disaccharides. Le maltose donne le maltitol, le lactose le lactitol, le cellobiose le cellobiitol. La molécule existe donc, caractérisée, dès avant la Seconde Guerre mondiale — et c’est le point qui donne à cette chronologie sa forme : entre la description de la molécule et son existence comme produit, il s’écoule plus de quarante ans, pendant lesquels rien ne manque du côté de la chimie.
Référence : Karrer P., Büchi J., produits de réduction de disaccharides, Helvetica Chimica Acta, 1937, vol. 20, p. 86-90 — citée d’après la même synthèse que l’entrée de 1920 ; l’original n’a pas été consulté.
1966 — L’enzyme qui coupe les ramifications entre dans les méthodes de laboratoire
L’amidon n’est pas une chaîne droite : l’amylopectine porte des ramifications en liaison α-1,6. Or la β-amylase, qui détache le maltose deux glucoses à la fois en partant du bout des chaînes, s’arrête net à chaque point de branchement. Un sirop fabriqué sans enzyme de débranchement plafonne donc à une teneur en maltose médiocre. La pullulanase, qui coupe précisément ces liaisons α-1,6, est décrite cette année-là dans un recueil de méthodes enzymologiques ; sa caractérisation moléculaire suivra au début des années 1970.
Référence : Bender H., Wallenfels K., « Pullulanase (an amylopectin and glycogen debranching enzyme) from Aerobacter aerogenes », Methods in Enzymology, 1966, vol. 8, p. 555-559 — référence relevée dans un répertoire bibliographique, non lue à la source. Caractérisation ultérieure : Eisele B. et coll., European Journal of Biochemistry, 1972, DOI 10.1111/j.1432-1033.1972.tb01739.x.
1980 — Le comité mixte FAO/OMS n’attribue aucune dose journalière admissible
À sa vingt-quatrième réunion, le comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires examine les sirops de glucose hydrogénés et n’attribue aucune DJA. Le détail compte autant que la décision : à cette date, l’objet de l’examen n’est pas une substance mais une catégorie de fabrication. Le mot « maltitol » n’intitule rien. Ce n’est pas une négligence de rédaction — c’est l’état de l’art, personne ne mettant alors sur le marché un produit dont le maltitol serait le constituant quasi unique.
Référence : comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires, 24e réunion, 1980, rapport TRS 653-JECFA 24/21, rubrique « hydrogenated glucose syrups ».
3 août 1981 — Un brevet sur la séparation du maltose
C’est la date de priorité d’un brevet japonais qui décrit exactement l’outil manquant : un sirop d’amidon titrant au moins 70 % de maltose est introduit dans une colonne garnie d’une résine cationique fortement acide sous forme sodium, potassium, calcium ou magnésium, puis élué à l’eau ; on recueille successivement une fraction riche en dextrines, une fraction mixte, une fraction riche en maltose, une fraction maltose-glucose et une fraction riche en glucose. Les revendications dépendantes donnent une hauteur de lit d’au moins sept mètres et une colonne tenue entre 45 et 85 °C ; les exemples rendent des fractions à 93 à 96 % de maltose, pour une récupération de 84 à 95 % du maltose engagé. Le maltitol pur devient possible, parce que le maltose pur l’est devenu.
Référence : brevet FR 2 510 581, priorité japonaise du 3 août 1981, dépôt du 3 août 1982, publication A1 du 4 février 1983, délivrance B1 du 16 octobre 1987 ; revendications et exemples.
1983 — Une dose journalière admissible temporaire de 0 à 25 mg/kg
À la vingt-septième réunion, le même comité attribue aux sirops de glucose hydrogénés une DJA temporaire de 0 à 25 mg par kilogramme de poids corporel, et établit des spécifications. « Temporaire » est le statut que le comité emploie lorsqu’il juge les données suffisantes pour un usage encadré mais attend des compléments avant de se prononcer durablement. La catégorie collective tient toujours : on évalue une famille de sirops, pas une molécule.
Référence : comité mixte FAO/OMS, 27e réunion, 1983, rapport TRS 696-JECFA 27/22 ; spécifications FNP 28-JECFA 27/47.
1984 — Le comité scientifique européen les juge acceptables, et demande de garder l’effet laxatif à l’esprit
Le comité scientifique de l’alimentation humaine, qui conseille alors la Commission européenne, examine le maltitol et les produits à base de maltitol et les trouve acceptables, en demandant que leurs effets laxatifs soient gardés à l’esprit. Il réexamine certains édulcorants en 1987-1988 et ne modifie pas cette appréciation. Ces deux examens ne sont pas publiés isolément : on les connaît par le rappel qu’en fait un avis ultérieur du même comité, en 1999.
Référence : avis SCF/CS/ADD/EDUL/191 final du comité scientifique de l’alimentation humaine, rappelant l’examen de 1984 et le réexamen de 1987-1988.
1985 — La dose journalière admissible devient « non spécifiée »
À la vingt-neuvième réunion, la DJA temporaire est remplacée par la mention « non spécifiée ». La formule mérite d’être lue correctement : elle ne signifie pas qu’on manque de données, mais l’inverse. Le comité l’emploie quand les données disponibles ne commandent pas de fixer une limite numérique, l’emploi du produit selon les bonnes pratiques de fabrication ne soulevant pas de question de sécurité. Une DJA absente faute de données et une DJA « non spécifiée » sont donc deux situations opposées, qu’un même blanc dans un tableau peut recouvrir.
Référence : comité mixte FAO/OMS, 29e réunion, 1985, rapport TRS 733-JECFA 29/33 ; spécifications FNP 34-JECFA 29/99 ; monographie toxicologique FAS 20-JECFA 29/179.
1988 — Le maltitol obtient une spécification à son nom
C’est la charnière de cette chronologie. À la trente-troisième réunion, le comité établit des spécifications séparées pour un maltitol à 98 %, à côté de celles du sirop. Le produit cesse d’être une qualité de sirop parmi d’autres pour devenir une substance définie, avec son identité et ses critères de pureté. Entre la description de la molécule par Karrer et Büchi et cette entrée, il s’est écoulé cinquante et un ans, et ce qui a changé dans l’intervalle n’est pas la chimie : c’est la capacité industrielle à présenter au réacteur un maltose assez pur pour que le mot « maltitol » désigne quelque chose.
Référence : comité mixte FAO/OMS, 33e réunion, 1988, rapport TRS 776-JECFA 33/19 ; spécifications FNP 38-JECFA 33/125 (maltitol) et 33/129 (sirop de maltitol).
24 septembre 1990 — Le chiffre de 2,4 kcal/g entre dans le droit européen
La directive sur l’étiquetage nutritionnel fixe les coefficients de conversion qui servent à calculer la valeur énergétique déclarée. Son article 5 les énumère : glucides, à l’exception des polyols, 4 kcal/g (17 kJ/g) ; polyols, 2,4 kcal/g (10 kJ/g) ; protéines 4 ; lipides 9 ; éthanol 7 ; acides organiques 3. Le coefficient des polyols est donc antérieur de quatre ans à la première liste européenne d’édulcorants autorisés : l’Union sait compter l’énergie d’un maltitol avant d’avoir dit dans quelles denrées il peut entrer.
Référence : directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, article 5, paragraphe 1 (JO L 276 du 06/10/1990, p. 40).
1993 — La dose journalière admissible non spécifiée est confirmée
À la quarante et unième réunion, le comité mixte confirme le statut « non spécifiée » et publie une monographie toxicologique. C’est le point d’arrivée d’une série commencée treize ans plus tôt, et il n’a plus bougé depuis : les évaluations suivantes porteront sur des questions de spécification et de composition, non sur la toxicologie du produit.
Référence : comité mixte FAO/OMS, 41e réunion, 1993, rapport TRS 837-JECFA 41/16 ; monographie toxicologique FAS 32-JECFA 41/101.
30 juin 1994 — La première liste européenne des édulcorants
Jusque-là, chaque État membre avait sa liste et ses conditions d’emploi, ce que les considérants du texte donnent pour une entrave à la libre circulation. La directive pose la règle qui vaut encore : seuls les édulcorants énumérés à son annexe peuvent être mis sur le marché, et uniquement pour les denrées et dans les conditions qui y sont précisées. Son article 5 impose l’avertissement « une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs » sur l’étiquetage des édulcorants de table contenant des polyols. Les États membres doivent autoriser les produits conformes au plus tard le 31 décembre 1995 et interdire les autres au 30 juin 1996. Son annexe range les polyols ensemble — E 420 sorbitol, E 421 mannitol, E 953 isomalt, E 965 maltitol, sous ses deux formes, (i) maltitol et (ii) sirop de maltitol, E 966 lactitol, E 967 xylitol — à la dose quantum satis, et la liste des denrées où ils sont admis comprend les « produits à base de cacao, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés ». La confiserie chocolatée sans sucres ajoutés a donc une base juridique européenne depuis cette date, et le maltitol y entre sous son propre numéro, six ans après avoir obtenu sa première spécification propre.
Référence : directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, articles 1er, 2, 5 et 9 (JO L 237 du 10/09/1994, p. 3) ; annexe lue sur le texte consolidé au 15 août 2006.
1997 — Le sirop de maltitol évalué pour lui-même
À la quarante-neuvième réunion, le comité mixte étend le statut « non spécifiée » à une forme de sirop de maltitol qui lui est présentée, et publie une monographie. La séquence est significative : le maltitol cristallisé a obtenu son identité propre en 1988, et c’est maintenant le sirop — c’est-à-dire ce qui reste quand on a prélevé le maltitol — qui se détache à son tour comme un produit à spécifier, et non comme un reliquat.
Référence : comité mixte FAO/OMS, 49e réunion, 1997, rapport TRS 884-JECFA 49/21 ; monographie toxicologique FAS 40-JECFA 49/103.
2 décembre 1999 — Un sirop qui ne rentre pas dans la case
Un demandeur présente au comité scientifique européen un sirop composé de 50 à 55 % de maltitol et de 40 à 50 % de polysaccharides hydrogénés tirés d’une dextrine alimentaire, avec moins de 2 % de sorbitol et sans limite définie de maltotriitol. Or la spécification alors en vigueur demandait au moins 50 % de maltitol, au plus 8 % de sorbitol, au plus 25 % de maltotriitol et au plus 30 % de polysaccharides hydrogénés de plus de trois unités de glucose. Le comité conclut que ce produit ne soulève pas de question de sécurité supplémentaire et que son potentiel laxatif est comparable ou moindre. Ce que l’épisode montre, et qui vaut toujours pour qui lit une étiquette : « sirop de maltitol » n’est pas une composition, c’est un intervalle.
Référence : avis SCF/CS/ADD/EDUL/191 final du comité scientifique de l’alimentation humaine, exprimé le 2 décembre 1999, annexe IV du compte rendu de la 119e réunion plénière.
23 juin 2000 — Le mot « chocolat », et le mot « sucres »
La directive sur les produits de cacao et de chocolat définit le chocolat comme « le produit obtenu à partir de produits de cacao et de sucres » contenant au moins 35 % de matière sèche totale de cacao, dont au moins 18 % de beurre de cacao et au moins 14 % de cacao sec dégraissé. Lue seule, cette définition paraît exiger du sucre. Mais la même annexe se termine par une partie D d’une seule phrase : « les sucres visés par la présente directive ne se limitent pas aux seuls sucres visés par la directive 73/437/CEE », c’est-à-dire à ceux de la réglementation des sucres destinés à l’alimentation humaine. La définition du chocolat est écrite large, et c’est délibéré.
Référence : directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine, annexe I, partie A, point 3, et partie D (JO L 197 du 03/08/2000, p. 19).
16 décembre 2008 — Les polyols dans le chocolat, à une condition
Le règlement sur les additifs alimentaires remplace les directives sectorielles par une liste unique. Dans son annexe II, la catégorie 05.1 « Produits de cacao et de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE » porte une ligne « Groupe IV — Polyols », à la dose quantum satis, assortie d’une restriction d’emploi en six mots : « Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés ». Quantum satis signifie qu’aucune dose maximale chiffrée n’est fixée, la quantité employée devant se limiter à ce qui est nécessaire. Toute la confiserie chocolatée sans sucres ajoutés du marché européen tient dans cette ligne de tableau.
Référence : règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, annexe II, catégorie 05.1 — version consolidée au 18 août 2026.
25 octobre 2011 — Le coefficient et la mention passent dans le règlement d’information
Le règlement qui refond l’information du consommateur reprend les deux dispositions qui suivent le maltitol depuis les années 1990. Son annexe XIV conserve le coefficient de 2,4 kcal/g pour les polyols. Son annexe III impose la mention « une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs » aux denrées contenant plus de 10 % de polyols ajoutés — l’avertissement de 1994, qui ne visait que les édulcorants de table, s’applique désormais aux aliments eux-mêmes. C’est la raison pour laquelle on le lit au dos des tablettes et des sachets de confiserie, et non pour une particularité de ce polyol-là.
Référence : règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, annexe XIV (coefficients de conversion) et annexe III, point 2.1.
9 mars 2012 — Deux seuils sous un même numéro
Le règlement des spécifications fixe les critères de pureté de chaque additif. Il distingue le maltitol E 965(i), qui doit titrer au moins 98 % de maltitol sur matière sèche, et le sirop de maltitol E 965(ii), qui doit en titrer au moins 50 %. Sur une liste d’ingrédients, les deux peuvent s’écrire « maltitol ». L’écart entre 98 et 50 est la raison pour laquelle les valeurs publiées de pouvoir sucrant et de réponse glycémique diffèrent d’un produit à l’autre : le détail est sur la fiche du maltitol, et le seuil de tolérance se situe avec le calculateur de tolérance aux polyols.
Référence : règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires, entrées E 965(i) et E 965(ii).
16 mai 2012 — Une liste fermée de mentions
Le règlement qui établit la liste des allégations de santé autorisées retient, pour la catégorie des substituts de sucres à laquelle le maltitol appartient, deux entrées et deux seulement : l’une porte sur l’élévation de la glycémie après le repas, l’autre sur la minéralisation dentaire. Chacune est assortie de conditions d’emploi strictes — le produit doit remplacer les sucres dans une denrée comparable, et la seconde ne vaut que pour certains aliments consommés entre les repas. Toute autre formulation est interdite sur un emballage, quelle que soit sa justesse scientifique.
Référence : règlement (UE) n° 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, entrées relatives aux succédanés du sucre.
2026 — La réévaluation européenne est ouverte, et elle traite les six polyols ensemble
L’Autorité européenne de sécurité des aliments réexamine un par un les édulcorants autorisés avant 2009. Le maltitol n’est pas encore passé. D’après le point d’étape présenté au groupe scientifique compétent les 1er et 2 juillet 2026, un protocole propre aux six polyols est en cours d’élaboration au cours de 2026 et fera l’objet d’une consultation publique ; l’évaluation de l’exposition doit commencer début 2027. Aucune date d’avis n’est annoncée. Au 22 octobre 2026, la page thématique de l’autorité portait encore la mention « en cours » pour l’E 965. Sur le programme et sa mécanique, voir la réévaluation des édulcorants.
Référence : EFSA, groupe scientifique sur les additifs alimentaires et les arômes, 67e réunion plénière des 1er et 2 juillet 2026, annexe II, point 10.1, « Update on the re-evaluation of sweeteners » ; page thématique « Sweeteners » de l’autorité, état relevé au 22 octobre 2026.
Note de méthode
Trois références de cette page sont citées au second degré, et les entrées concernées le disent : Senderens (1920) et Karrer et Büchi (1937), relevés dans une synthèse récente consacrée à l’histoire des polyols, et Bender et Wallenfels (1966), relevé dans un répertoire bibliographique. Par ailleurs, la version électronique d’origine de la directive 94/35/CE ne restitue pas les tableaux de son annexe : celle-ci a été lue sur le texte consolidé au 15 août 2006, où les marques de modification montrent que l’entrée E 965 est d’origine, seul l’érythritol ayant été ajouté à la liste des polyols par un acte postérieur. Les dates de réunion et les statuts de dose journalière admissible proviennent de la base d’évaluations du comité mixte FAO/OMS.
Déclaration d’intérêts
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Cette chronologie est appelée à s’enrichir et à se corriger. Si une date vous paraît fausse, si une référence vous semble mal attribuée, ou si vous disposez d’une source primaire pour l’un des trois points cités au second degré, signalez-le en commentaire : la page sera corrigée.