Histoire du cyclamate : un même dossier lu de trois façons, chronologie complète

Le cyclamate occupe une place que ne connaît aucun autre édulcorant : il est au même moment interdit aux États-Unis, autorisé dans l’Union européenne, et vendable au Canada à condition de ne pas se trouver dans un aliment. Les trois administrations ont lu les mêmes études et rendu trois décisions différentes, sans qu’aucune ait eu tort au regard de ses propres règles.

Son histoire se raconte donc moins par la molécule que par la façon dont un dossier se lit. Elle commence sur une paillasse de l’université de l’Illinois à la fin des années trente, bascule à l’automne 1969, et n’est pas terminée : la réévaluation européenne du cyclamate est ouverte depuis le début de 2026 et son achèvement est annoncé pour juin 2027.

Deux faits surprennent. Le premier : l’interdiction américaine ne tient plus sur son motif d’origine. Les tumeurs de la vessie du rat qui ont déclenché le retrait de 1969 ont été écartées dès février 1976 par un comité réuni à la demande de la FDA, et le Centre international de recherche sur le cancer range les cyclamates depuis 1999 parmi les substances qu’on ne peut pas classer, faute de preuves dans un sens comme dans l’autre. La décision qui maintient l’interdiction, en septembre 1980, repose sur deux autres motifs et n’invoque pas la clause Delaney, celle qui écarte de plein droit un additif reconnu cancérogène. Le second : la dose journalière admissible européenne ne porte pas sur le cyclamate mais sur ce que les bactéries intestinales en font, et elle est calculée sur la personne qui en transforme le plus. À dose avalée égale, la quantité produite varie d’un facteur vingt d’un convive à l’autre.


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Chronologie du cyclamate

Chaque entrée cite le document qui fait foi : un brevet, un numéro du Federal Register, une directive publiée au Journal officiel, un avis de comité scientifique. Quand la littérature ne tranche pas une date, l’entrée porte la mention (date incertaine) et la divergence est exposée dans le corps du texte. Les études sont citées par leur référence complète, et quand le texte intégral n’a pas pu être consulté, cela est écrit. La section finale rassemble ce que cette chronologie ne tranche pas.

1937 — La découverte, telle qu’elle se raconte (date incertaine)

Michael Sveda, étudiant en thèse à l’université de l’Illinois, travaille dans le laboratoire de Ludwig Audrieth sur un composé destiné à faire tomber la fièvre. La version rapportée veut qu’il ait posé sa cigarette sur la paillasse et, la reprenant, trouvé un goût sucré sur ses lèvres. L’anecdote est exactement celle de la saccharine et de l’acésulfame K : un chimiste qui porte à la bouche ce qui traîne sur son plan de travail, à une époque où cela ne choquait personne. Elle n’est attestée que de seconde main, et l’année varie selon les récits. La première date vérifiable de cette histoire n’est donc pas celle de la découverte, mais celle du dépôt du brevet.

Référence : la date de 1937 est de source secondaire ; aucun document d’époque n’a pu être consulté qui la porte. Première date sûre : dépôt du brevet US 2 275 125, 4 août 1940.

1940 — Un brevet qui décrit le goût avant d’imaginer l’usage

Le brevet « N-cyclohexyl sulphamic acid and salts » est déposé le 4 août 1940 par Ludwig F. Audrieth et Michael Sveda, et cédé à Du Pont. Il revendique l’acide cyclohexylsulfamique et ses sels, et décrit le goût avec une précision de chimiste plutôt que de confiseur : l’acide libre présente une « douceur acidulée de citron, même aux fortes dilutions », et le sel de sodium est « facilement détectable au goût à une partie pour dix mille parties d’eau ». Le brevet est délivré le 3 mars 1942. Rien n’y annonce un sucrant de table : c’est toute la famille des sulfamates N-substitués qui est revendiquée, et le sucré y figure comme une propriété observée, y compris sur le sel d’argent.

Référence : brevet US 2 275 125, Audrieth et Sveda, cédé à E. I. du Pont de Nemours & Company ; dépôt du 4 août 1940 (série n° 351 447), délivrance du 3 mars 1942.

1951 — Sucaryl, et une entrée par la porte du médicament

Abbott Laboratories demande l’autorisation du cyclamate comme sucrant de table, sous le nom commercial Sucaryl. Le dossier le présente comme un produit de régime à employer sur avis médical : c’est alors la voie du médicament, et non celle de l’aliment. Cette origine pèsera lourd sur la suite. Pendant dix ans, le cyclamate existe aux États-Unis dans une case juridique dont il ne sortira qu’en 1961, et c’est de cette sortie, et non d’un examen de sécurité, que viendra son statut d’ingrédient alimentaire.

Référence : décision du commissaire de la Food and Drug Administration du 16 septembre 1980, 45 FR 61474, exposé historique.

1958-1959 — L’amendement sur les additifs, et une dispense d’examen

L’amendement de 1958 sur les additifs alimentaires impose d’établir la sécurité d’une substance avant sa mise sur le marché, avec une exception pour celles qui sont généralement reconnues comme sûres. La liste dressée pour appliquer ce texte est arrêtée le 20 novembre 1959, et le cyclamate y figure. Le détail compte pour comprendre 1969 : le produit n’est pas autorisé à l’issue d’un examen, il est dispensé d’examen. Onze ans plus tard, ce qui lui sera retiré n’est donc pas une autorisation mais une dispense — et le retrait d’une dispense ne demande pas la même démonstration qu’un retrait d’autorisation.

Référence : décision du 16 septembre 1980, 45 FR 61474 ; amendement sur les additifs alimentaires de 1958, 21 U.S.C. 348.

1961 — Plus un médicament, un ingrédient

La FDA écrit à Abbott que le cyclamate de sodium n’est plus considéré comme un médicament et qu’il est généralement reconnu comme sûr en tant qu’ingrédient alimentaire. Le produit quitte le comptoir de la pharmacie pour le rayon des boissons, et la décennie qui suit est celle de sa plus large diffusion aux États-Unis, seul ou en mélange avec la saccharine.

Référence : décision du 16 septembre 1980, 45 FR 61474, exposé historique.

1967 — L’essai de deux ans qui décide de tout

Abbott confie à un laboratoire d’essais l’étude d’un mélange de cyclamate et de saccharine de sodium dans le rapport de dix pour un — le rapport des mélanges du commerce, où chacun des deux corrige la forme du goût sucré de l’autre. Huit rats sur soixante, nourris deux ans, développent des tumeurs de la vessie. L’essai sera cité pendant un demi-siècle. Son défaut tient en une phrase, et il n’a jamais été levé : il porte sur un mélange, à très forte dose, et il ne permet pas de dire lequel des deux produits est en cause — ni même si l’un des deux l’est.

Référence : décision du 16 septembre 1980, 45 FR 61474 ; Price J. M., Biava C. G., Oser B. L. et coll., « Bladder tumors in rats fed cyclohexylamine or high doses of a mixture of cyclamate and saccharin », Science, 1970, vol. 167, p. 1131-1132 (PMID 5411626) — référence relevée dans la décision de 1980 et les répertoires bibliographiques, le texte intégral n’ayant pas pu être consulté.

1969 — Le retrait de la liste, et la date qui fonde encore l’interdiction

Le 21 octobre 1969, le commissaire Herbert L. Ley retire les cyclamates de calcium, de magnésium, de potassium et de sodium de la liste des substances généralement reconnues comme sûres, et en réserve l’emploi aux usages thérapeutiques. C’est cet ordre, et non une loi votée, qui fonde encore aujourd’hui l’interdiction américaine : le règlement en vigueur, 21 CFR 189.135, dit en toutes lettres qu’il repose « sur un ordre publié au Federal Register du 21 octobre 1969 ». Un aliment contenant du cyclamate à un niveau détectable y est réputé falsifié — la rédaction ne fixe pas de seuil, elle vise la détection.

Référence : 34 FR 17063, 21 octobre 1969 ; 21 CFR 189.135, « Cyclamate and its derivatives », texte en vigueur.

1970 — La porte du médicament se ferme à son tour

Le 27 août 1970, la FDA conclut que l’efficacité revendiquée dans le dossier de médicament n’est pas établie et interdit la vente des produits qui en portaient les mentions. Le même jour, son groupe consultatif médical se prononce pour une interdiction de sécurité dans les boissons de consommation générale et dans les emplois alimentaires futurs. Le cyclamate perd ainsi, en moins d’un an, les deux statuts qu’il avait conquis en vingt.

Référence : 35 FR 13644 et 35 FR 13645, 27 août 1970.

1972 — Ce ne sont pas les organes qui transforment le cyclamate, ce sont les bactéries

Drasar, Renwick et Williams établissent que le cyclamate n’est métabolisé ni par le foie, ni par la rate, ni par le rein, ni par le sang, mais par le contenu du cæcum, du côlon et du rectum, en l’absence d’oxygène. La capacité n’est pas innée : elle s’acquiert avec l’exposition continue et se perd quand le cyclamate quitte le régime — chez un sujet humain qui le transformait, l’activité des selles chute à l’arrêt. Les germes en cause diffèrent selon l’espèce : clostridies chez le rat, entérobactéries chez le lapin, entérocoques chez l’être humain. Le produit de la transformation est la cyclohexylamine, rapidement absorbée puis excrétée dans les urines. C’est elle, et non le cyclamate, que le dossier européen suivra désormais.

Référence : Drasar B. S., Renwick A. G., Williams R. T., « The role of the gut flora in the metabolism of cyclamate », Biochemical Journal, octobre 1972, vol. 129, n° 4, p. 881-890, DOI 10.1042/bj1290881.

1973-1976 — La première demande de réhabilitation, et son refus

Abbott dépose le 15 novembre 1973 une demande d’autorisation comme additif alimentaire, dont l’avis de dépôt paraît le 8 février 1974. Entre-temps, la FDA a demandé le 14 mars 1975 à l’Institut national du cancer de réunir un comité d’experts. Celui-ci conclut en février 1976 que les données n’établissent pas la cancérogénicité du cyclamate, tout en gardant une réserve sur un excès de tumeurs des voies urinaires et de lymphosarcomes chez la souris. La demande est refusée le 4 octobre 1976. Le comité dit que la preuve du danger n’est pas faite ; l’administration répond que la preuve de l’innocuité ne l’est pas davantage. Les deux phrases ne disent pas la même chose, et tout le dossier américain tient dans cet écart.

Référence : 39 FR 4935, 8 février 1974 ; 41 FR 43754, 4 octobre 1976 ; décision du 16 septembre 1980, 45 FR 61474.

1977-1980 — Trois ans d’audience, et un renvoi

Abbott obtient le 4 mars 1977 l’audience qu’il réclamait. La conférence préparatoire se tient le 20 avril 1977, et le juge administratif rend le 4 août 1978 une décision initiale défavorable. Le commissaire renvoie l’affaire le 26 juin 1979 pour un supplément d’instruction — l’ordre est publié le 14 août 1979 —, et une seconde décision initiale, du 4 février 1980, conclut de nouveau que le demandeur n’a pas satisfait à la charge de la preuve. L’instruction a duré près de sept ans pour un dossier dont la pièce centrale datait de 1967.

Référence : 42 FR 12515, 4 mars 1977 ; 44 FR 47620, 14 août 1979 ; décision du 16 septembre 1980, 45 FR 61474.

1980 — Le motif change, et c’est le fait central de cette histoire

Le 16 septembre 1980, le commissaire de la FDA refuse la demande sur deux motifs indépendants : il n’est pas démontré que le cyclamate ne provoque pas de cancer, et il n’est pas démontré qu’il ne provoque pas de dommage génétique héritable. La décision précise qu’elle n’applique pas la clause Delaney, les éléments du dossier n’établissant pas de façon concluante que le cyclamate soit cancérogène : elle est rendue sur la clause générale de sécurité. L’interdiction ne tient donc pas parce qu’une nocivité serait prouvée, mais parce que l’absence de nocivité ne l’est pas — et le second motif, la génétique, n’était pas celui de 1969. La décision prend effet le 15 décembre 1980.

Deux régimes de preuve qu’on confond souvent. La clause Delaney écarte de plein droit un additif dont la cancérogénicité est établie : elle ne laisse aucune marge d’appréciation, mais il faut démontrer le danger. La clause générale de sécurité demande l’inverse : c’est au demandeur d’établir que son produit est sûr, et un dossier incomplet suffit à faire échouer la demande sans qu’aucun danger soit prouvé. Le dossier du cyclamate est passé du premier régime au second entre 1969 et 1980, ce qui explique une situation qui paraît sinon incompréhensible : un produit tenu à l’écart du marché américain alors que l’évaluation internationale la plus récente sur le cancer ne conclut à rien.

Référence : décision du commissaire de la FDA, 45 FR 61474, 16 septembre 1980, effective le 15 décembre 1980 ; clause Delaney, 21 U.S.C. 348(c)(3)(A).

1982 — Une demande déposée, jamais tranchée

Le Calorie Control Council dépose le 13 octobre 1982 une nouvelle demande d’autorisation portant sur l’acide cyclamique et ses sels de calcium et de sodium, dont l’avis paraît le 12 novembre 1982. Elle n’a jamais été ni accordée ni refusée : la base publique des demandes d’additifs de la FDA la donne « tenue en suspens », et la dernière modification de ce statut porte la date du 5 janvier 2000. Quarante-quatre ans après son dépôt, le dossier américain du cyclamate n’est donc pas clos, il est arrêté — ni interdiction motivée à nouveau, ni autorisation, simplement une procédure qui ne repart pas.

Référence : FDA, base des demandes d’additifs alimentaires et colorants en cours d’examen ou tenues en suspens, dossier FAP 2A3672 (dépôt du 13 octobre 1982 ; 47 FR 51227 du 12 novembre 1982 ; docket 82F-0320 ; statut modifié le 5 janvier 2000).

1977-1982 — Le comité mixte FAO-OMS, de quatre à onze milligrammes

Le comité mixte FAO-OMS d’experts des additifs alimentaires n’avait attribué aucune dose journalière admissible au cyclamate en 1970. Il en fixe une, temporaire, de 0 à 4 mg par kilogramme de poids corporel en 1977, la maintient en 1980, puis l’arrête à 0-11 mg/kg, exprimée en acide cyclamique, à sa vingt-sixième réunion de 1982, cette fois sans la marquer temporaire. Cette valeur de 1982 reste la référence du comité : plus de quarante ans sans révision. Le motif est celui qu’on retrouve pour d’autres édulcorants intenses — deux évaluateurs, un même produit, et deux chiffres qui ne se comparent pas comme deux notes, parce qu’ils ne reposent ni sur la même étude pivot ni sur le même point de départ toxicologique.

Référence : comité mixte FAO-OMS d’experts des additifs alimentaires, évaluations de l’acide cyclamique : TRS 617 (21e réunion, 1977), TRS 653 (24e réunion, 1980), TRS 683 (26e réunion, 1982).

1985 — L’Europe fixe une dose admissible, et la dit temporaire

Le comité scientifique de l’alimentation humaine fixe en 1985 une dose journalière admissible temporaire de 0 à 11 mg/kg, exprimée en acide cyclamique, et la maintient après son réexamen de 1995. Le caractère temporaire a une cause précise, et ce n’est pas le cancer : on ne sait pas si l’atteinte testiculaire observée chez le rat exposé à la cyclohexylamine se transpose à l’être humain. Le dossier européen avait donc déjà changé de question au milieu des années 1980 — il ne portait plus sur la molécule avalée, mais sur son produit de transformation.

Référence : avis révisé du comité scientifique de l’alimentation humaine sur l’acide cyclamique et ses sels de sodium et de calcium, SCF/CS/EDUL/192 final, 9 mars 2000, rappel de l’historique.

1994 — Le numéro E 952

La directive 94/35/CE du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires inscrit l’acide cyclamique et ses sels de sodium et de calcium sous le numéro E 952, et fixe ses doses maximales d’emploi catégorie par catégorie : 400 mg/l dans les boissons aromatisées et dans les boissons à base de lait ou de jus de fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés, 250 mg/kg dans les desserts et dans les glaces, 500 mg/kg dans les confiseries sans sucres ajoutés, 1 500 mg/kg dans les gommes à mâcher sans sucres ajoutés, 1 000 mg/kg dans les confitures à valeur énergétique réduite, 1 600 mg/kg dans la boulangerie fine destinée à une alimentation particulière. Le même texte liste les autres édulcorants autorisés, polyols compris. Transposition au 31 décembre 1995.

Référence : directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, annexe et article 2.

1999 — Le Centre international de recherche sur le cancer : groupe 3

Le Centre international de recherche sur le cancer réévalue les cyclamates dans le volume 73 de ses monographies et écrit deux fois la même formule : « preuves inadéquates chez l’homme », « preuves inadéquates chez l’animal d’expérience ». Les cyclamates sont rangés dans le groupe 3, « inclassables quant à leur cancérogénicité pour l’être humain ». La monographie note au passage ce que le dossier européen avait déjà retenu : les cyclamates sont partiellement transformés par la flore intestinale en cyclohexylamine, et l’un comme l’autre provoquent une atteinte testiculaire chez le rat.

Ce que « groupe 3 » veut dire, et ce qu’il ne dit pas. Le classement du Centre porte sur la force des preuves, jamais sur le niveau de risque d’une consommation donnée. Le groupe 3 réunit les substances pour lesquelles les données ne permettent pas de conclure — ni dans un sens, ni dans l’autre. Ce n’est donc pas un certificat d’innocuité, et ce n’est pas non plus une suspicion : c’est l’énoncé d’un vide. La seule chose qu’on puisse en tirer est que, sur le point précis qui a déclenché le retrait de 1969, l’appréciation la plus récente d’une autorité internationale ne conclut à rien.

Référence : CIRC, Monographies sur l’évaluation des risques cancérogènes pour l’homme, volume 73 (1999), p. 195 ; évaluations antérieures : volume 22 (1980) et supplément 7 (1987).

2000 — Sept milligrammes, et un calcul qui part de la personne qui transforme le plus

Le 9 mars 2000, le comité scientifique de l’alimentation humaine rend un avis révisé : la dose admissible temporaire de 11 devient une dose définitive de 7 mg/kg de poids corporel, exprimée en acide cyclamique. Le calcul ne part pas du cyclamate mais de la cyclohexylamine, dont la dose sans effet observé sur le testicule du rat est de 100 mg/kg. Et il ne part pas d’un taux de conversion moyen : le comité écarte expressément le chiffre de 18,9 % employé jusque-là, qu’il juge « plus approprié », et retient le taux de conversion individuel le plus élevé qu’il ait mesuré, 85 %. Les données humaines nouvelles ne montraient par ailleurs aucun indice d’effet sur les paramètres de reproduction.

Le détail du calcul, parce qu’il explique le chiffre. Treize personnes qui transforment le cyclamate ont été suivies treize semaines. Cinq convertissaient en moyenne 25 à 46 % de la dose avalée, avec des pointes journalières de 57 à 85 % ; quatre, 8 à 20 % ; quatre, 3 à 4 % ; une ne convertissait pratiquement rien. Les variations étaient fortes d’un jour à l’autre chez une même personne, et aucun non-convertisseur ne l’est devenu fortement au bout de quatre-vingt-dix jours d’exposition.

La dose admissible est obtenue en divisant la dose sans effet de la cyclohexylamine (100 mg/kg) par un facteur de sécurité de 32 — dix pour le passage du rat à l’homme, 3,2 pour les écarts entre personnes —, en la corrigeant du rapport des masses moléculaires (2) et du taux de conversion retenu (85 %). Le résultat, 7,35, est arrondi à 7. Aucun facteur supplémentaire n’est appliqué pour les écarts entre personnes dans la transformation, puisque c’est déjà la valeur extrême qui sert de base. C’est le seul édulcorant du rayon dont la dose admissible soit calculée sur une propriété de la flore intestinale du consommateur et non du produit.

Référence : comité scientifique de l’alimentation humaine, « Revised opinion on cyclamic acid and its sodium and calcium salts », SCF/CS/EDUL/192 final, avis exprimé le 9 mars 2000, et son annexe de calcul.

2003 — Un avis suivi d’un règlement, ce qui est plus rare qu’on ne croit

La directive 2003/115/CE du 22 décembre 2003 tire les conséquences de l’avis, et le considérant le dit : le nouvel avis a conduit à une nouvelle dose admissible, et les études de consommation à des doses d’emploi plus basses. La dose maximale du cyclamate dans les boissons aromatisées et dans les boissons à base de lait ou de jus de fruits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés passe de 400 à 250 mg/l, et six catégories lui sont retirées : confiseries sans sucres ajoutés, confiseries à base de cacao ou de fruits secs, confiseries à base d’amidon, gommes à mâcher sans sucres ajoutés, micro-confiseries pour l’haleine, glaces. Le même texte fait entrer le sucralose et le sel d’aspartame-acésulfame dans le droit européen. Les États membres devaient autoriser les produits conformes au 29 janvier 2005, interdire les autres au 29 juillet 2005, les stocks déjà étiquetés pouvant s’écouler jusqu’au 29 janvier 2006.

Référence : directive 2003/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la directive 94/35/CE, considérant 3, annexe point 4 et article 3.

2012 — La spécification chiffre le pouvoir sucrant, et borne l’impureté à dix milligrammes

Le règlement (UE) n° 231/2012 du 9 mars 2012 fixe les spécifications des additifs autorisés. Pour E 952, il décrit l’acide cyclamique comme « environ quarante fois plus sucré que le saccharose » et ses sels de sodium et de calcium comme « environ trente fois » : c’est le seul texte de droit qui chiffre le pouvoir sucrant du produit, et l’écart entre les trois formes vient de la masse de l’ion qui accompagne la molécule active. Le règlement borne aussi les impuretés, et l’une d’elles mérite d’être lue deux fois : la cyclohexylamine ne doit pas dépasser 10 mg par kilogramme d’additif — en même temps que la dose admissible, elle, est calculée sur la cyclohexylamine que l’intestin fabrique à partir de ce même additif. Les deux limites ne traitent pas du même problème ; les confondre fait dire n’importe quoi à l’une comme à l’autre.

Référence : règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012, annexe, entrées E 952 (i) acide cyclamique, (ii) cyclamate de sodium, (iii) cyclamate de calcium — autres limites : dicyclohexylamine et aniline 1 mg/kg, plomb 1 mg/kg, arsenic 3 mg/kg, sélénium 30 mg/kg. Version consultée : texte figé au 23 octobre 2019 du recueil législatif britannique, la lecture du texte consolidé de l’Union n’ayant pas abouti.

2022 — Le Canada, troisième lecture : pas dans les aliments, mais sur le comptoir

L’évaluation préalable publiée en avril 2022 par Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada rappelle un statut qui ne ressemble ni à l’européen ni à l’américain. Le cyclamate de sodium n’est pas un additif alimentaire autorisé au Canada, mais la partie E du Règlement sur les aliments et drogues permet de vendre l’acide cyclamique ou ses sels comme édulcorant pour usage personnel, à deux conditions d’étiquetage : indiquer de ne l’employer que sur l’avis d’un médecin, et porter sa valeur énergétique. Il sert en outre d’excipient sucrant dans des médicaments et des produits de santé naturels. La dose admissible retenue par Santé Canada est celle du comité mixte FAO-OMS, 11 mg/kg. Trois administrations, trois cases : interdit dans l’aliment, autorisé dans l’aliment, autorisé mais hors de l’aliment.

Référence : Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada, Évaluation préalable — Acide sulfamique, cyclohexyl-, sel monosodique et cyclohexanamine, avril 2022 ; partie E du Règlement sur les aliments et drogues (Gazette du Canada, partie II, vol. 112, n° 10, p. 2208).

2026 — La réévaluation européenne est ouverte

Le cyclamate est, au moment où ces lignes sont écrites, l’édulcorant dont l’Autorité européenne de sécurité des aliments conduit la réévaluation. Les travaux ont commencé au début de 2026, le groupe de travail en a discuté une première fois le 12 juin 2026, un appel public de données d’emploi et de teneurs a été ouvert le 4 mars 2026 et clos fin août, l’évaluation de l’exposition est attendue au début de 2027 et l’évaluation toxicologique — devenir dans l’organisme, génotoxicité, pesée d’ensemble des données animales et humaines — est en cours. L’achèvement est annoncé pour juin 2027. Une précision de méthode vaut d’être rappelée : un avis scientifique ne change aucune étiquette ni aucune dose d’emploi. Seul un acte de la Commission le fait, et le délai entre les deux est très variable.

Référence : EFSA, « Update on the re-evaluation of sweeteners », annexe II au point 10.1 de la 67e réunion plénière du groupe scientifique sur les additifs et arômes alimentaires, 1er et 2 juillet 2026.


Ce que cette chronologie ne tranche pas

Quatre points sont restés ouverts, et ils sont signalés ici plutôt que comblés.

  • L’année 1937 et la cigarette posée sur la paillasse. Le récit est unanime dans la littérature de seconde main et introuvable dans un document d’époque. L’entrée porte donc la mention de date incertaine, et la première date sûre de cette histoire est le dépôt du brevet, le 4 août 1940.
  • L’essai de 1967 et sa publication de 1970. La référence est relevée dans la décision de la FDA de 1980 et dans les répertoires bibliographiques ; l’éditeur de la revue n’autorisant pas la lecture automatisée, ni la liste complète des auteurs ni la pagination exacte n’ont pu être vérifiées à la source, et aucune n’est écrite ici au-delà de ce qui a été lu.
  • Les doses maximales d’emploi aujourd’hui en vigueur. La liste de l’Union porte bien E 952 parmi les édulcorants autorisés dans la version consolidée du règlement (CE) n° 1333/2008 au 18 août 2026, mais la partie de l’annexe qui fixe les doses par catégorie n’a pas pu être lue. Les valeurs citées plus haut sont celles des deux directives, et rien n’indique qu’elles aient été modifiées depuis ; cela reste à confirmer sur le texte consolidé.
  • Le nom du commissaire signataire de la décision de 1980 n’est pas repris, faute de l’avoir lu dans la partie du texte consultée.

Reconnaître le cyclamate sur une étiquette. Dans l’Union, il se lit « E 952 » ou « cyclamate », le plus souvent dans la liste des ingrédients d’une boisson à valeur énergétique réduite, d’un édulcorant de table en comprimés ou d’une conserve de fruits, et presque toujours en compagnie d’un autre édulcorant intense — c’est la forme d’emploi ordinaire de cette famille, chacun corrigeant la façon dont le goût sucré de l’autre s’installe et s’efface. Un produit rapporté des États-Unis n’en contient pas : il y est interdit. Un édulcorant de table acheté au Canada peut en contenir, et porte alors une mention renvoyant à l’avis d’un médecin.

Déclaration d’intérêts. L’auteur de ce site vend du xylitol. Il ne vend pas de cyclamate et n’en a jamais vendu. Cette page ne comporte aucun lien d’achat, et les chiffres qu’elle rapporte sont ceux des textes et des avis cités, y compris lorsqu’ils sont favorables à un produit concurrent du sien.


Cette chronologie rassemble vingt-deux entrées datées et sourcées, du brevet de 1940 à la réévaluation ouverte en 2026. Les histoires des autres sucrants se lisent dans la même rubrique : celle du xylitol, celle de l’aspartame et celle du sorbitol. Si vous relevez une date fausse, une référence mal attribuée ou une pièce que nous aurions manquée — un document d’époque sur la découverte de 1937 serait particulièrement bienvenu —, signalez-le en commentaire : la page sera corrigée.

Nicolas Oger

Nicolas Oger édite Xylitol-Sucre.org depuis 2010. Il n'est pas professionnel de santé : sa démarche consiste à lire les publications scientifiques et les avis des agences sanitaires (EFSA, ANSES), puis à les restituer en citant ses sources, en distinguant ce qui est établi de ce qui reste discuté. Les contenus de ce site sont informatifs et ne remplacent pas un avis médical.