Les allégations nutritionnelles : une liste fermée de mentions, et pourquoi tout aliment peut y puiser

Sur un paquet de biscuits, « source de fibres » n’est pas une façon de parler. C’est une mention dont le seuil est écrit dans un règlement européen, et qu’un fabricant n’a le droit d’employer que si son produit l’atteint. Jusque-là, rien que de très attendu.

L’autre moitié de la règle est moins connue, et c’est elle qui explique tout le reste : une mention vraie, mesurée, vérifiable, mais absente de la liste, est interdite. Le droit européen ne demande pas aux étiquettes de dire des choses exactes sur la composition — il leur donne un vocabulaire fermé, et refuse ce qui n’y figure pas. Trente intitulés, pas un de plus, et chacun avec son chiffre.

On lit souvent que l’encadrement des étiquettes serait affaire de preuve : montrez que c’est vrai, et vous pourrez l’écrire. C’est l’inverse. La preuve ne suffit jamais, parce que la question posée au fabricant n’est pas « est-ce exact ? » mais « cette phrase est-elle dans l’annexe ? ».

Sur cette page

Trois registres cohabitent sur un emballage, et ils n’obéissent pas aux mêmes règles

Avant d’entrer dans la liste, il faut séparer trois choses qu’un lecteur mélange naturellement, parce qu’elles sont imprimées sur la même face.

Les trois registres d’un emballage

1. Les mentions obligatoires. La dénomination, la liste des ingrédients, les allergènes, la quantité nette, la date, et le tableau nutritionnel. Elles relèvent du règlement (UE) n° 1169/2011 et n’ont rien de volontaire : le fabricant les subit.

2. Les allégations nutritionnelles. « Faible teneur en sucres », « riche en fibres », « allégé ». Elles affirment qu’une denrée possède des propriétés nutritionnelles particulières, du fait de ce qu’elle apporte ou de ce qu’elle n’apporte pas. Le fabricant choisit de les écrire. Elles sont régies par le règlement (CE) n° 1924/2006, et c’est le sujet de cette page.

3. Les allégations de santé. Elles relient un nutriment à une fonction de l’organisme. Elles obéissent au même règlement mais à un autre mécanisme : chacune est autorisée au cas par cas, après évaluation scientifique, et inscrite sur une liste de l’Union — le règlement (UE) n° 432/2012 et ses mises à jour.

La différence entre les registres 2 et 3 n’est pas de degré. Une allégation nutritionnelle décrit la composition : elle se vérifie avec une balance et un laboratoire. Une allégation de santé décrit un effet : elle se vérifie avec des essais. D’où deux systèmes d’autorisation qui n’ont presque rien en commun — une annexe close d’un côté, un registre qui s’allonge dossier par dossier de l’autre.

La règle qui ferme la liste, et sa conséquence

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1924/2006 tient en une phrase : les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont énumérées dans l’annexe et conformes aux conditions du règlement.

« Que si » ferme la porte dans les deux sens. Un produit qui atteint le seuil mais emploie une formulation hors liste est en infraction ; un produit qui emploie la bonne formulation sans atteindre le seuil l’est aussi. Et l’annexe ne se modifie pas par la pratique : seule la Commission peut y toucher, par une procédure de comitologie prévue au même article, après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments si nécessaire.

La conséquence est contre-intuitive, et elle se vérifie sur un cas que ce site a déjà rencontré. « À index glycémique bas » ne figure pas dans l’annexe. L’index glycémique se mesure selon un protocole normalisé, les valeurs se publient, et pourtant la mention ne peut pas être inscrite sur un emballage comme allégation nutritionnelle : il n’existe aucune ligne pour elle. Le détail de ce que l’index mesure, et de ce qu’il ne mesure pas, est dans le dossier consacré à l’index et à la charge glycémiques.

C’est le même mécanisme qui tient à l’écart toute une famille de formulations dont on voit bien pourquoi elles séduiraient : « naturellement pauvre en… » sans produit de référence, « deux fois moins de sucres que la moyenne du rayon », « sans sucre raffiné ». Aucune n’est dans l’annexe ; aucune n’est permise comme allégation nutritionnelle, quelle que soit la qualité de la mesure qui la soutient.

Les trente intitulés, et les quatre familles qu’ils dessinent

L’annexe, dans sa version en vigueur au 12 octobre 2026, compte trente intitulés. Ils se rangent en quatre familles, et cette structure est plus utile à retenir que la liste elle-même.

  • Les seuils absolus — « faible teneur en… », « sans… ». Ils se jugent sur le produit seul, avec un chiffre pour 100 g ou pour 100 ml.
  • Les seuils de présence — « source de… », « riche en… ». Même logique, à l’envers : il faut en contenir assez.
  • Les mentions relatives — « réduit en… », « enrichi en… », « allégé ». Elles n’ont pas de sens sans un produit de comparaison, et c’est là que le règlement devient exigeant.
  • Les modificateurs — « naturellement », qui peut précéder une allégation lorsque la denrée en remplit les conditions sans intervention.

Voici les seuils qui concernent directement un rayon de produits sucrés ou sucrants. Les valeurs sont celles de l’annexe ; les mots entre guillemets sont les intitulés tels que le règlement les écrit.

MentionCondition d’emploi
« Faible valeur énergétique »au plus 40 kcal (170 kJ) pour 100 g pour un solide, 20 kcal (80 kJ) pour 100 ml pour un liquide
« Sans apport énergétique »au plus 4 kcal (17 kJ) pour 100 ml
« Valeur énergétique réduite »réduction d’au moins 30 % par rapport à un produit similaire, avec indication de ce qui la produit
« Faible teneur en sucres »au plus 5 g de sucres pour 100 g, 2,5 g pour 100 ml
« Sans sucres »au plus 0,5 g de sucres pour 100 g ou 100 ml
« Sans sucres ajoutés »aucun mono- ou disaccharide ajouté, ni aucune denrée utilisée pour son pouvoir édulcorant
« Source de fibres »au moins 3 g pour 100 g, ou 1,5 g pour 100 kcal
« Riche en fibres »au moins 6 g pour 100 g, ou 3 g pour 100 kcal
« Source de protéines »au moins 12 % de la valeur énergétique apportée par les protéines
« Riche en protéines »au moins 20 % de la valeur énergétique apportée par les protéines
« Réduit en [nutriment] »réduction d’au moins 30 % par rapport à un produit similaire

Deux remarques sur ce tableau, qui valent plus que les chiffres eux-mêmes.

Les seuils de fibres et de protéines ont deux formes. « Pour 100 g » ou « pour 100 kcal » : l’industriel choisit celle qui l’arrange. Un produit très énergétique atteindra plus facilement le seuil pour 100 g ; un produit peu énergétique, celui pour 100 kcal. Ce n’est pas un défaut de rédaction, c’est une façon de ne pas pénaliser les aliments peu caloriques — mais cela signifie qu’une même mention recouvre deux situations différentes. Ce que le mot « fibres » recouvre lui-même, et pourquoi les polyols n’en sont pas, est traité dans un dossier séparé.

Les seuils de protéines ne se comptent pas en grammes. Ils se comptent en part de l’énergie. Un aliment très gras aura du mal à atteindre 20 % quelle que soit sa teneur en protéines, parce que les lipides gonflent le dénominateur.

Les deux lignes écrites pour les édulcorants de table

Deux entrées de l’annexe comportent un alinéa propre aux édulcorants de table, et c’est une particularité qu’on ne rencontre nulle part ailleurs dans le texte. Pour ces produits, le seuil ne se compte pas pour 100 g mais par portion ayant un pouvoir édulcorant équivalent à 6 g de saccharose, soit environ une cuillerée à café :

  • « faible valeur énergétique » : au plus 4 kcal (17 kJ) par portion ;
  • « sans apport énergétique » : au plus 0,4 kcal (1,7 kJ) par portion.

La règle est fine, parce qu’elle juge le produit sur l’usage et non sur la masse. Un édulcorant intense qu’on dose en milligrammes serait absurde à comparer au sucre pour 100 g. Voici ce que donne le calcul, en prenant pour chacun la quantité qui sucre comme 6 g de sucre et le coefficient d’énergie que l’annexe XIV du règlement (UE) n° 1169/2011 lui attribue.

ProduitQuantité sucrant comme 6 g de sucreÉnergie de cette portionMention atteignable
Saccharose6 g24 kcal (4 kcal/g)aucune des deux
Xylitol6 g (pouvoir sucrant voisin de 1)14,4 kcal (2,4 kcal/g)aucune des deux
Érythritolenviron 8,5 g (pouvoir sucrant de 0,6 à 0,8)0 kcal (0 kcal/g)« sans apport énergétique »
Glycosides de stéviol20 à 30 mg (200 à 300 fois le sucre)négligeable« sans apport énergétique »

Ce tableau dit ce que chacun réussit, et la réponse n’est pas la même selon la question posée au produit. Le saccharose et le xylitol occupent le volume du sucre et se dosent à la cuillère : c’est ce qu’on demande à une pâte, et cette propriété a un coût énergétique que la règle des 4 kcal rend visible. L’érythritol et les glycosides de stéviol passent la ligne « sans apport énergétique » : c’est ce qu’on demande à une boisson, où le volume n’a aucune importance. Aucun des deux groupes ne fait le travail de l’autre.

Le calcul explique aussi, sans qu’il soit besoin d’invoquer autre chose, pourquoi aucun polyol auquel l’annexe XIV attribue 2,4 kcal/g ne peut atteindre ces deux lignes : il faudrait sucrer plus de trois fois et demie comme le sucre pour tenir sous 4 kcal, et aucun ne s’en approche. L’érythritol y parvient parce que l’annexe XIV lui attribue 0 kcal/g, à part de tous les autres polyols.

La mention porte sur le produit vendu, pas sur la molécule. Un édulcorant de table à base de glycosides de stéviol n’est presque jamais vendu pur : 25 mg d’extrait dans un sachet seraient impossibles à manipuler, et le produit est coupé d’une charge de volume. C’est le sachet entier qui est jugé, charge comprise. Deux produits portant le même nom de molécule peuvent donc se trouver de part et d’autre du seuil, selon ce avec quoi ils ont été dilués.

« Sans sucres » et « sans sucres ajoutés » : deux mentions, deux choses

Ce sont les deux intitulés les plus lus et les plus confondus, et l’écart entre eux explique une bonne part de ce qu’on trouve en rayon.

« Sans sucres » est un seuil de composition : au plus 0,5 g de sucres pour 100 g. Il ne dit rien de ce qu’on a ajouté ni de ce qu’on n’a pas ajouté. Il décrit le produit fini.

« Sans sucres ajoutés » est un engagement de procédé : aucun mono- ou disaccharide n’a été ajouté, ni aucune autre denrée utilisée pour son pouvoir édulcorant — ce qui écarte aussi le jus de fruit concentré et le sirop employés comme sucre. L’annexe ajoute une obligation : si le produit contient des sucres naturellement présents, l’étiquette doit porter la mention « contient des sucres naturellement présents ».

D’où une situation que le règlement prévoit et que le lecteur ne prévoit pas : une compote « sans sucres ajoutés » contient une douzaine de grammes de sucres aux cent, apportés par le fruit, et elle le dit en petits caractères sous la mention qui a attiré l’œil. Les trois notions de sucres qui se bousculent derrière cette ligne — totaux, libres, ajoutés — sont démêlées dans un dossier qui leur est consacré, et la façon dont ces mentions s’articulent avec les régimes que les gens suivent est traitée ailleurs sur ce site.

Une définition, et tout le système en dépend. L’annexe I du règlement (UE) n° 1169/2011 définit les sucres comme « tous les monosaccharides et disaccharides présents dans une denrée alimentaire, à l’exclusion des polyols ». Les six mots de la fin décident de la ligne « dont sucres » de milliers d’étiquettes : un produit sucré au xylitol, au maltitol ou à l’érythritol affiche 0 g de sucres, non parce qu’il n’est pas sucré, mais parce que la grandeur mesurée exclut la famille à laquelle appartient son sucrant. Le même produit déclare ces polyols, s’il les déclare, sur une ligne distincte.

« Réduit en », « allégé » : les mentions qui exigent un point de comparaison

« Réduit en [nutriment] » demande une réduction d’au moins 30 % par rapport à un produit similaire. Deux exceptions sont prévues : un écart de 10 % des valeurs de référence suffit pour les micronutriments, et de 25 % pour le sodium ou l’équivalent en sel.

Le règlement (UE) n° 1047/2012 du 8 novembre 2012 — la seule révision de fond que l’annexe ait connue — a ajouté deux garde-fous à cette entrée, et ils méritent d’être lus de près :

  • « Réduit en graisses saturées » ne peut se dire que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans est inférieure d’au moins 30 % à celle du produit similaire, et si la teneur en acides gras trans n’y est pas supérieure. Sans quoi on pourrait annoncer une réduction obtenue en remplaçant une graisse par une autre, moins bien connue.
  • « Réduit en sucres » ne peut se dire que si la valeur énergétique du produit est inférieure ou égale à celle du produit similaire. Sans quoi on pourrait retirer des sucres et remettre l’énergie ailleurs.

Ces deux alinéas sont l’endroit du texte où l’on voit le mieux ce que le législateur a appris : une mention exacte peut induire en erreur si elle décrit un seul poste d’une recette qu’on a modifiée partout.

« Allégé » et « light » obéissent aux mêmes conditions que « réduit en », et s’accompagnent d’une indication de la ou des caractéristiques qui rendent le produit allégé. « Allégé » tout court, sans dire en quoi, n’est pas conforme.

Enfin, l’article 9 encadre les comparaisons : elles ne se font qu’entre denrées de la même catégorie, sur la base d’un éventail représentatif de cette catégorie — y compris les produits d’autres marques —, la différence doit être indiquée, et la comparaison porter sur une même quantité. Un produit ne se compare donc pas à sa propre version précédente ni au plus mauvais élève du rayon.

Ce qu’une allégation oblige à écrire en plus

Écrire une allégation n’est pas gratuit. L’article 7 du règlement (CE) n° 1924/2006 attache deux obligations à son emploi.

D’abord, la déclaration nutritionnelle devient obligatoire — ce qui, depuis que le règlement (UE) n° 1169/2011 l’a généralisée, se remarque peu, mais la règle existait avant lui.

Ensuite, et c’est la partie qui a des effets visibles : si la substance sur laquelle porte l’allégation ne figure pas dans la déclaration nutritionnelle, sa quantité doit être indiquée dans le même champ visuel que celle-ci, dans une unité adaptée.

Conséquence concrète pour les produits dont ce site s’occupe : la ligne « dont polyols » n’est pas obligatoire en soi. Elle le devient dès qu’une allégation porte sur eux. C’est pourquoi on la trouve sur certains emballages et pas sur d’autres, sans que la composition ait changé — l’étiquette la plus bavarde n’est pas celle du produit le plus transparent, c’est celle du produit qui a quelque chose à annoncer.

Le filtre que le règlement prévoyait, et qui n’a jamais été posé

Il reste une question que la liste seule ne résout pas : quels aliments ont le droit de puiser dedans. Une boisson très sucrée peut-elle se dire « source de vitamine C » ? Un biscuit très gras, « riche en fibres » ?

Le règlement avait prévu la réponse. Son article 4 charge la Commission de définir des profils nutritionnels — des plafonds de matières grasses, de graisses saturées, de sucres et de sel au-delà desquels une denrée ne peut plus porter d’allégation — et lui fixe une échéance : le 19 janvier 2009.

Ces profils n’ont jamais été fixés. L’EFSA a rendu un avis en 2008, un projet de règlement a été mis en consultation, puis le dossier a été reporté devant la difficulté d’un accord entre États membres ; en décembre 2017, huit d’entre eux ont demandé à la Commission de reprendre le travail. L’évaluation de la Commission du 20 mai 2020 (document de travail SWD(2020) 95 final) le constate en une phrase — les profils nutritionnels ne sont pas établis au niveau de l’Union — et en tire la conséquence sans détour : en leur absence, toute denrée peut porter des allégations nutritionnelles ou de santé, quelle que soit sa teneur en matières grasses, en graisses saturées, en sucres ou en sel. L’EFSA a rendu un nouvel avis de profilage en 2022, rattaché au chantier de l’étiquetage en face avant ; à la date du 12 octobre 2026, aucun profil n’a été adopté.

C’est l’asymétrie qui donne à l’ensemble sa physionomie actuelle. Le vocabulaire est verrouillé jusqu’à la virgule ; la porte d’entrée est grande ouverte. Les trois quarts des étonnements qu’un lecteur éprouve devant un emballage viennent de là, et non d’une tolérance des contrôleurs.

Deux tempéraments, tout de même, que l’article 4 lui-même prévoit pour le jour où les profils existeront : les allégations de réduction en matières grasses, en graisses saturées ou trans, en sucres ou en sel resteront possibles hors profil ; et une denrée dépassant un profil sur un seul nutriment pourra garder son allégation, à condition d’afficher tout près, sur la même face et avec la même visibilité, une mention du type « forte teneur en… » suivie du nom du nutriment en cause.

Là où les deux systèmes se touchent, et où le texte se lit mal

Allégations nutritionnelles et allégations de santé relèvent de mécanismes séparés. Il existe pourtant un endroit où le second va chercher son chiffre dans le premier, et c’est l’endroit où le dispositif devient difficile à appliquer.

L’annexe du règlement (UE) n° 432/2012, dans sa version d’origine du 16 mai 2012, portait une entrée « succédanés du sucre » qui nommait les édulcorants intenses, les polyols, le sucralose, le polydextrose, puis — explicitement — le D-tagatose et l’isomaltulose. Elle autorisait, pour les produits où ces succédanés remplacent du sucre, une allégation sur la hausse de la glycémie, et une autre sur le maintien de la minéralisation des dents.

La condition d’emploi de la première renvoie à l’annexe des allégations nutritionnelles : les sucres doivent être remplacés par des succédanés de telle sorte que la teneur en sucres soit réduite d’au moins la proportion visée par l’allégation « réduit en [nutriment] » — donc de 30 %. Et pour le D-tagatose et l’isomaltulose, le texte précise qu’ils doivent remplacer des teneurs équivalentes d’autres sucres, dans la même proportion.

Le mot « autres » n’est pas un ornement : ces deux-là sont des sucres au sens de l’annexe I du règlement 1169/2011, puisque ce sont un monosaccharide et un disaccharide, et qu’ils ne sont pas des polyols. Ils comptent donc dans la ligne « dont sucres » de l’étiquette.

Le point que ce dossier ne tranche pas. Remplacer du saccharose par du tagatose ou de l’isomaltulose ne fait pas baisser la ligne « dont sucres » : on échange un sucre contre un autre, et le total reste le même. Une réduction de 30 % de cette ligne ne peut donc pas venir de la substitution elle-même ; elle doit être obtenue autrement, par une baisse de la teneur totale. Le texte énonce les deux exigences côte à côte sans dire comment elles s’articulent, et il n’a pas été jugé par la Cour de justice. Ce dossier les expose et s’arrête là.

Un mot sur l’état du texte, parce qu’il a bougé. Le règlement (UE) 2016/854 du 30 mai 2016 a inséré dans la même annexe deux entrées qui ne nomment plus aucune substance : elles visent les « glucides non digestibles » et les « glucides non fermentescibles » comme catégories, avec des conditions de même forme — la réduction d’au moins la proportion de « réduit en [nutriment] » pour la première, et le pH de la plaque qui ne descend pas sous 5,7 pendant et jusqu’à trente minutes après la consommation pour la seconde. Lire l’état exact de cette annexe demande aujourd’hui de regarder la version consolidée, et non le texte de 2012.

Lire une étiquette : les trois questions qui suffisent

1. La mention est-elle un intitulé de la liste, ou une phrase inventée ? « Sans sucres » est un intitulé, avec un seuil. « Sans sucre raffiné » n’en est pas un : c’est une formule commerciale, qui ne garantit aucun chiffre.

2. S’il s’agit d’une mention relative, par rapport à quoi ? « Réduit en », « allégé », « enrichi » n’ont de sens qu’avec un produit de référence, et le règlement impose de l’indiquer ainsi que l’écart.

3. Que dit le tableau nutritionnel ? Il est à quelques centimètres, il est obligatoire, et il n’a pas été choisi par le fabricant. En l’absence de profils nutritionnels, c’est lui — et non la mention imprimée en gros — qui dit ce que vaut le produit dans l’ensemble d’une journée.

La troisième question est de loin la plus rentable. Une allégation nutritionnelle est exacte par construction, puisqu’elle est contrôlable : le problème n’est jamais qu’elle mente, c’est qu’elle ne parle que d’un poste. Une liste fermée empêche d’écrire n’importe quoi ; elle n’oblige pas à tout écrire.

Le vocabulaire des régimes qui s’appuient sur ces mentions — et la façon dont ce site établit ce que chacun écarte — est détaillé dans la page des régimes alimentaires terme par terme.

Déclaration d’intérêts

L’auteur de ce site vend du xylitol. Les chiffres de cette page sont ceux des textes réglementaires cités, et aucune des conclusions qui précèdent n’a été choisie en fonction de ce qui est vendu : le xylitol, comme les autres polyols à 2,4 kcal/g, n’atteint aucune des deux mentions énergétiques réservées aux édulcorants de table, et la page le dit.

Sources. Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, version consolidée : articles 1er, 4, 5, 7, 8 et 9, et annexe. — Règlement (UE) n° 1047/2012 de la Commission du 8 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) n° 1924/2006 en ce qui concerne la liste des allégations nutritionnelles. — Règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires : annexe I (définition des sucres) et annexe XIV (coefficients de conversion). — Règlement (UE) n° 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, annexe, et règlement (UE) 2016/854 de la Commission du 30 mai 2016. — Commission européenne, document de travail des services SWD(2020) 95 final du 20 mai 2020, évaluation du règlement (CE) n° 1924/2006. — EFSA, avis scientifique sur le profilage nutritionnel, 2022, DOI 10.2903/j.efsa.2022.7259. — Sénat, rapport d’information n° 346 (2020-2021) du 4 février 2021 sur les allégations nutritionnelles et de santé.

Nicolas Oger

Nicolas Oger édite Xylitol-Sucre.org depuis 2010. Il n'est pas professionnel de santé : sa démarche consiste à lire les publications scientifiques et les avis des agences sanitaires (EFSA, ANSES), puis à les restituer en citant ses sources, en distinguant ce qui est établi de ce qui reste discuté. Les contenus de ce site sont informatifs et ne remplacent pas un avis médical.

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